Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01552 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2O4
du 30 Octobre 2024
M.I
N° de minute
affaire : S.C.I. SEFIAG
c/ S.A.S. BA BURGER GRILL
Grosse délivrée
à Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
Expédition délivrée
à SAS BA BURGER GRILL
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Juillet 2024,
A la requête de :
S.C.I. SEFIAG
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. BA BURGER GRILL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Absente
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2020, la SCI SEFIAG a donné à bail commercial à la SAS BA BURGER GRILL des locaux commerciaux situés [Adresse 4] pour une durée de neuf ans, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15 000 euros, hors taxes et charges, payable mensuellement.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, les parties ont conclu un protocole transactionnel visant à l’apurement du passif locatif de la SAS BA BURGER GRILL d’un montant de 12 267.25 euros, après déduction du dépôt de garantie de 7500 euros, moyennant le paiement de la somme de 1022 euros par mois pendant 12 mois, outre le loyer courant, avec cette précision qu’en cas de non respect de l’accord pris, le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire .
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de la SCO SEFIAG et l’extinction de l’instance entre les parties.
Le 6 juin 2024, la SCI SEFIAG a fait délivrer à la SAS BA BURGER GRILL un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SCI SEFIAG a fait assigner la SAS BA BURGER GRILL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
-constater, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire ;
-ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier et la séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout autre lieu ou garde meubles, aux frais, risques et périls du preneur ;
- la condamner au paiement d’une provision de 29 311,25 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 24 034,73 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- la condamner au paiement du coût des commandements de payer en date des 26 janvier 2022 et 6 juin 2024 de 191.82 euros et 221.89 euros
-la condamner au paiement d’une provision de 1605,54 euros égale au loyer par mois outre les charges à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération des lieux ;
-la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût des commandements de payer en date des 26 janvier 2022 et 6 juin 2024.
Par acte du 12 août 2024, le bailleur a dénoncé l’assignation à Monsieur [R] [W] créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
La SAS BA BURGER GRILL, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, le procès-verbal du commissaire de justice mentionnant la présence de l’enseigne mais que le commerce est fermé définitivement selon le voisinage, les rideaux de fer étant baissés et que sa nouvelle adresse n’a pas pu être retrouvée en dépit des démarches entreprises.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024. En cours de délibéré, le conseil de la société demanderesse adressée conformément à la demande du juge l’état certifié des inscriptions prises sur le fonds de commerce mentionnant que Monsieur [W] est bien un créancier inscrit et la pièce 8 manquant à son dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI SEFIAG verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un premier commandement de payer du 26 janvier 2022 a été adressé par la société SEFIAG à la locataire et qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 5 avril 2023 aux termes duquel la dette a été arrêtée à la somme de 12 267,25 € à charge pour la SAS BA BURGER GRILL de la rembourser par des mensualités de 1022 € avec cette précision qu’en cas de non respect des engagementsla SCI SEFIAG pourra se prévaloir de la clause résolutoire.
La SCI SEFIAG expose que la SAS BA BURGER GRILL n’a pas respecté ses engagements et qu’elle est défaillante dans le paiement de son loyer.
Il est établi qu’un nouveau commandement de payer, signifié à la requête de la SCI SEFIAG par acte de commissaire de justice le 6 juin 2024 à la SAS BA BURGER GRILL, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 24 034.73 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 6 juillet 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS BA BURGER GRILL, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 15 juillet 2024 versé aux débats, que la SAS BA BURGER GRILL demeure redevable de la somme de 29 311.25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS BA BURGER GRILL sera condamnée au paiement de la somme de 29 311.25 euros arrêtée au mois de juillet 2024 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juin 2024 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 24 034.73 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En outre, la SAS BA BURGER GRILL qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er août 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et charges soit à la somme de 1605.24 euros, conformément à la demande de la SCI SEFIAG, et ce à compter du 1er août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS BA BURGER GRILL sera condamnée à en paiement le montant.
Elle sera en outre condamnée au paiement du coût du commandement de payer du 6 juin 2024 de 221.89 euros, la demande formée au titre du précédent commandement de payer du 26 janvier 2022 suite auquel un protocole d’accord transactionnel a été conclu sera rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI SEFIAG la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BA BURGER GRILL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant la SCI SEFIAG et la SAS BA BURGER GRILL portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à par l’effet de la clause résolutoire à la date du 6 juillet 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SAS BA BURGER GRILL et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SAS BA BURGER GRILL et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles restés dans les lieux sera regi par les dispositions des articles L 433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS BA BURGER GRILL à payer à la SCI SEFIAG à titre provisionnel, la somme de 29 311.25 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 24 034.75 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la SAS BA BURGER GRILL à payer à la SCI SEFIAG une indemnité d’occupation provisionnelle de 1605.24 euros à compter du 1er août 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS BA BURGER GRILL à payer à la SCI SEFIAG une provision de 221.89 euros au titre du commandement de payer du 6 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SAS BA BURGER GRILL à payer à la SCI SEFIAG la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à M. [R] [W] créancier inscrit ;
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS BA BURGER GRILL aux dépens de la présente procédure,;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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