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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 février 2024. 2316741

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2316741

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B C B A, sollicite un rendez-vous auprès du tribunal afin de faciliter la remise de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Si M. B A indique que son titre de séjour est arrivé à expiration le 16 octobre 2023, il se borne à soutenir que le renouvellement de son titre de séjour est nécessaire à la poursuite des opérations chirurgicales qu'il doit effectuer, et à solliciter du tribunal un rendez-vous afin d'accélérer la procédure de renouvellement. Une telle demande est manifestement irrecevable et, par suite, peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C B A. Fait à Cergy, le 1er février 2024. Le président Signé J-P Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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