Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-19.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.402
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Radu Y...
X..., demeurant ...,
2°/ Mme Eléna Z..., veuve X..., représentée par son tuteur M. Radu Y...
X..., demeurant ..., bâtiment A, appartement 34, 93220 Gagny, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Groupe immobilier 3F Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est ..., défenderesse la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des consorts X..., de Me Roger, avocat de la société Groupe immobilier 3F Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus du contrat de location, la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... était seul locataire du groupe Immobilier 3 F et que ce n'est qu'après son départ des lieux, que ceux-ci avaient été tacitement donnés à bail, à sa mère, par le bailleur ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que Mme A... était titulaire d'un bail depuis le 29 juillet 1982, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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