Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-83.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.086
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 19-83.086 F-N
N° 50047
SM12
6 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
M. K... L..., Mme E... D... épouse C..., M. V... W..., M. N... V... et M. S... D..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 13 mars 2019, qui, a condamné
- le premier pour démarchage financier sans habilitation, proposition de produits financiers interdits de démarchage, démarchage financier sans communication des informations et documents obligatoires, et non respect du délai de rétractation par personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis,
- la deuxième pour proposition de produits financiers interdits de démarchage, et démarchage financier sans communication des informations et documents obligatoires, à six mois d'emprisonnement avec sursis,
- le troisième pour démarchage financier sans habilitation, proposition de produits financiers interdits de démarchage, démarchage financier sans communication des informations et documents obligatoires, et non respect du délai de rétractation par personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis,
- le quatrième, pour proposition de produits financiers interdits de démarchage, et démarchage financier sans communication des informations et documents obligatoires, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis,
- et le cinquième pour proposition de produits financiers interdits de démarchage, démarchage financier sans communication des informations et documents obligatoires, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
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