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Tribunal Administratif de Nancy, 30 décembre 2022. 2100486

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2100486

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme A D épouse B et M. C B, représentés par Me Lombard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a autorisé la Croix-Rouge française à aliéner une propriété bâtie à usage d'habitation et un local à usage de stockage cadastrés section CI n° 149, situés 19 rue de Rigny à Nancy, pour un montant de 510 000 euros, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. La procédure a été communiqué à la Croix-Rouge française qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête à la condition que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, renonce expressément à toutes demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête à la condition que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, renonce expressément à toutes demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, le préfet de la région d'Ile-de-France n'a pas présenté de conclusions tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme au titre de ces dispositions. Par suite, la condition posée par M. et Mme B tenant à ce que le préfet de la région d'Ile-de-France renonce à toutes demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est dépourvue d'objet. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Croix-Rouge française. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Nancy, le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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