Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°508
DU : 22 Novembre 2023
N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F72C
VTD
Arrêt rendu le vingt-deux Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 11 Avril 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°22/00843)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. MY CAR ADVISOR
SAS au capital de 5 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 885 385 153
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Bastien GIRAUD de la SARL BASTIEN GIRAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
M. [V] [N], sur appel provoqué de la SAS MY CAR ADVISOR en date du 22/06/23
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2023 Madame [X] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] a régularisé le 15 décembre 2021 auprès de la SAS My Car Advisor un bon de commande portant sur un véhicule d'occasion BMW, modèle série 1 M135i 320 ch M Performance 3P, immatriculé [Immatriculation 7], dont il a pris livraison dans les locaux de cette société le 20 décembre 2021.
Ledit véhicule a rapidement présenté des dysfonctionnements : port USB hors service, capot instable à partir de 130 km/h, phare droit hors service.
Le coût de réparation de ces défauts a été pris en charge par la SAS My Car Advisor.
A la suite de la découverte de problèmes mécaniques, M. [C] a adressé un courrier recommandé le 16 avril 2022 à la SAS My Car Advisor afin de solliciter la reprise du véhicule et le remboursement du prix et des frais engagés.
Le 2 mai 2022, M. [C] a déposé plainte contre la société pour abus de confiance.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 19 juin 2022, le conseil de M. [C] a écrit à la SAS My Car Advisor afin de lui faire part des éléments suivants :
- l'existence de nombreux et anormaux dysfonctionnements affectant le véhicule ;
- la saisie du véhicule par les services de police de [Localité 6] dans le cadre d'une procédure de recel de véhicule volé et maquillé ;
- il ne sollicitait pas la nullité de la vente eu égard au fait que le véhicule avait été saisi, rendant impossible toute restitution ;
- la SAS My Car Advisor se devait de l'indemniser du préjudice résultant du défaut de conformité du bien vendu dont la jouissance lui avait été retirée, à hauteur du prix de vente, soit 26 010 euros.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, la SAS My Car Advisor se prévalant d'un contrat de dépôt vente et mettant en cause M. [V] [N], précédent propriétaire du véhicule.
En l'absence d'accord, M. [J] [C] a fait assigner, par acte d'huissier du 17 octobre 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, la SAS My Car Advisor en paiement à titre provisionnel de :
- la somme de 26 010 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, correspondant au prix du véhicule ;
- la somme de 916,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, pour le préjudice financier ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2022, la SAS My Car Advisor a fait assigner M. [V] [N] pour se voir relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [C], et ce, en sa qualité de vendeur du véhicule en cause.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le président du tribunal a, au principal renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et au provisoire, dit n'y avoir lieu à référé sur toutes demandes principales ou reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [C].
Le juge des référés a estimé que M. [C] s'appuyait principalement sur le bon de commande pour soutenir que la SAS My Car Advisor était vendeur du véhicule, mais que les autres pièces produites (certificat de cession du 20 décembre 2021, bon de livraison, mandat de vente du 1er décembre 2021 entre M. [N] et la SAS My Car Advisor, relevé de compte de la SAS My Car Advisor faisant apparaître un paiement à M. [N] le 4 janvier 2022, facture du 17 janvier 2022 mentionnant M. [N] en qualité de vendeur, accusé d'enregistrement de titulaire de la carte grise faisant apparaître M. [N] comme titulaire précédent et M. [C] comme titulaire actuel) comportaient des informations contradictoires sur la qualité de vendeur ou d'intermédiaire de M. [N] et de la SAS My Car Advisor.
M. [J] [C] a interjeté appel de l'ordonnance le 3 mai 2023, intimant uniquement la SAS My Car Advisor.
Suivant une ordonnance du 15 mai 2023 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 4 octobre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1240 du code civil, L.217-3 et suivants, R.631-3 du code de la consommation, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu l'urgence et le caractère non sérieusement contestable de la responsabilité de la SAS My Car Advisor, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- réformer l'ordonnance de référé du 11 avril 2023, en ce qu'elle a, au principal renvoyé les parties à mieux se pouvoir, au provisoire dit n'y avoir lieu à référé sur toutes demandes principales ou reconventionnelle, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à sa charge, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- statuant de nouveau :
- condamner la SAS My Car Advisor à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 26 010 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, au titre de son préjudice matériel correspondant au prix d'achat ;
- condamner la SAS My Car Advisor à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 916,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, au titre de son préjudice financier résultant des frais d'immatriculation du véhicule ;
- condamner la SAS My Car Advisor à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS My Car Advisor aux entiers dépens.
Il expose qu'il n'a pas eu la jouissance normale de son véhicule depuis son acquisition en décembre 2021 ; qu'il ne peut solliciter l'annulation de la vente puisque le véhicule a été saisi en juin 2022, puis détruit et qu'il ne pourra être restitué ; que ces éléments caractérisent un défaut de délivrance conforme imputable à la SAS My Car Advisor, vendeur professionnel du véhicule ; que sa responsabilité est également mobilisable au visa de la garantie légale de conformité.
Le bon de commande porte la mention 'véhicule stock' et la mention 'dépôt vente' n'y figure pas. La facture sur laquelle l'intimée s'appuie, ne lui a jamais été communiquée, elle est contraire au bon de commande et son montant ne correspond pas au prix payé. Elle a été établie pour les besoins de la cause. Il ajoute que la SAS My Car Advisor ne l'a pas informé d'un dépôt vente, et que cette société a pris en charge les réparations initiales. Au regard de la théorie de l'apparence, elle doit être considérée comme le vendeur apparent du véhicule pour le consommateur.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2023, la SAS My Car Advisor demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1353 et 1231-1 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle ne disposait pas de la qualité de vendeur mais d'intermédiaire dans le cadre de la vente du véhicule de marque BMW, modèle série 1 M135i 320 ch M Performance 3P, immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 20 décembre 2021 entre M. [V] [N], cédant, et M. [J] [C], cessionnaire;
- dire et juger que M. [J] [C] ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle qui aurait été commise par ses soins et qui aurait causé le préjudice qu'il prétend avoir subi résultant de la destruction du véhicule acquis entre les mains de M. [V] [N] ;
- débouter en conséquence M. [J] [C] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 3 290 euros correspondant à la commission perçue dans le cadre de cette transaction et au seul avantage financier obtenu par elle sur cette vente;
- en tout état de cause, condamner M. [J] [C] d'avoir à lui régler la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Amélie Chauveau, avocat, sur son affirmation de droit.
Par acte d'huissier du 22 juin 2023, la SAS My Car Advisor a fait assigner M. [V] [N] (à étude) devant la cour sollicitant, au visa des articles 547, 548, 550 et 909 du code de procédure civile, de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel provoqué à l'encontre de M. [N] ;
- lui donner acte de ce qu'elle entend formuler à l'encontre de M. [N] les prétentions suivantes :
dire et juger que M. [N] disposait de la qualité de vendeur dans le cadre de la cession du véhicule litigieux réalisée le 20 décembre 2021 par son intermédiaire en sa qualité de mandataire ;
dire et juger que seul M. [N] en sa qualité de propriétaire vendeur et de professionnel de la vente de véhicules d'occasion doit répondre d'une éventuelle responsabilité à l'égard de M. [C] ;
dire et juger qu'elle ne saurait voir sa responsabilité engagée dans le cadre de la vente du véhicule ;
en toute hypothèse, dire et juger que M. [N] devra la relever et garantir de toutes les éventuelles sommes auxquelles elle serait condamnée au profit de M. [C].
M. [V] [N] n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, alors que M. [C] soutient que la SAS My Car Advisor avait la qualité de vendeur, et fonde ses demandes sur un défaut de délivrance conforme ou sur la garantie légale de conformité, l'intimée soutient être intervenue en qualité de mandataire.
Le bon de commande signé entre l'appelant et l'intimée comporte plusieurs mentions se rapportant au contrat de vente : 'conditions particulières du contrat de vente', 'véhicule vendu sur stock' (la case véhicule vendu sur dépôt vente n'est pas cochée), 'le vendeur'.
Néanmoins, le certificat de cession établi le 20 décembre 2021 mentionne dans la partie relative à l'ancien propriétaire, M. [V] [N], et non la SAS My Car Advisor.
De surcroît, l'intimée a versé aux débats, un mandat de vente automobile signé entre elle et M. [N] le 1er décembre 2021 concernant le véhicule litigieux.
Elle justifie également avoir payé M. [N] (4 janvier 2022 : 21 700 euros) postérieurement au paiement de M. [C] (chèque encaissé le 31 décembre 2021 de 25 460 euros).
Elle a également produit une facture qu'elle a établie en date du 17 janvier 2022 au nom de M. [J] [C] d'un montant de 4 310 euros TTC correspondant à la 'commission agence', des frais de services et une garantie d'un an, que M. [C] conteste avoir reçu, et qui certes a été établie un mois après la vente du véhicule.
M. [C] a versé aux débats les conclusions de M. [N] de première instance dans lesquelles il contestait avoir signé un contrat de dépôt-vente, et exposant que ce n'était que dans le cadre d'un arrangement entre commerçants qu'il avait accepté que le prix de vente lui soit réglé une fois le véhicule vendu par la SAS My Car Advisor.
Dans ces circonstances, le juge des référés, juge de l'évidence, a par de justes motifs, énoncé que les demandes de M. [C] se heurtaient à des contestations sérieuses qu'il ne pouvait trancher. Il appartiendra au juge du fond de déterminer en quelle qualité la SAS My Car Advisor est intervenue dans le cadre de la vente du véhicule à M. [C], soit en tant que vendeur, soit en tant que mandataire de M. [V] [N].
De même, faire droit aux demandes de M. [C] en se fondant sur la théorie de l'apparence va au-delà des pouvoirs du juge des référés. Il existe une contestation sérieuse préalable à trancher au fond pour résoudre ce litige.
L'ordonnance sera ainsi confirmée.
Succombant à l'instance, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Chauveau, avocat.
L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [J] [C] aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Me Amélie Chauveau, avocat.
Le Greffier La Présidente