Cour de cassation, 19 juin 1990. 85-43.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.348
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Le Jaunet Serbannes, Escurolles (Allier),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Vichy (Section industrie), au profit de l'Entreprise Ferreira, dont le siège est La Goudonne, Varennes-sur-Allier (Allier), représentée par MM. Antonio et Manuel Ferreira,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, Mlle Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12239 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 18 décembre 1984 pour une durée déterminée de trois mois par l'entreprise Ferreira ; que son contrat a été rompu le 7 février 1985 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, le jugement a énoncé que M. X... avait reçu une lettre dans laquelle il lui était fait certaines observations sur son travail et, le 31 janvier 1985, un premier avertissement pour insultes, que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'employeur reprochait au salarié des insultes, le refus de se présenter au dépôt le matin à huit heures et le refus de se rendre à la "médecine du travail" ; que M. X..., qui prétendait ne pouvoir effectuer les travaux en hauteur, n'en aurait pas informé son employeur lors de l'embauche bien que cette incapacité le rende inapte à occuper un emploi de maçon dans l'entreprise, qu'il a refusé de se rendre à la visite médicale le 1er février 1985, prétextant qu'il n'en avait pas été informé par lettre recommandée, que l'employeur affirme, sans être démenti par le salarié, l'en avoir informé par téléphone le 31 janvier 1985 et lui avoir rappelé le vendredi matin et qu'en raison de ces éléments, M. X... ne pouvait occuper son emploi dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la force majeure ou la faute
grave à la charge du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ; Condamne l'Entreprise Ferreira, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vichy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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