Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-60.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.438
Date de décision :
29 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat CFDT, dont le siège est ...,
2 / M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1997 par le tribunal d'instance de Guebwiller, au profit de l'association Le Rayon de Soleil, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT et de M. X..., de Me Cossa, avocat de l'association Le Rayon de Soleil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que l'association le Rayon de Soleil prétend que le moyen de cassation présenté par le syndicat CFDT et M. X... est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que n'est pas nouveau le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dès lors que le tribunal d'instance a fondé sa décision sur les dispositions de cette convention collective ;
Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article 8 H de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour annuler la désignation par la CFDT de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance énonce, que pour désigner M. X..., le syndicat CFDT se réfère à l'article L. 412-11 du Code du travail ; que toutefois, il est constant que l'association ne dispose que de trente salariés ; qu'il est soutenu que la désignation est possible au regard des dispositions de l'article 8 H de ladite convention collective du 15 mars 1966 visée par le contrat d'embauche de M. X... ; que l'article 8 H de ladite convention stipule que "les délégués syndicaux régulièrement désignés et quelle que soit l'importance de l'entreprise ou de l'établissement bénéficient des mesures de protection prévues par la loi" ; qu'il faut observer que l'ensemble de l'article 8 constitue pour l'essentiel un rappel des dispositions légales ; que l'alinéa H est précédé de l'alinéa G traitant des crédits d'heures par délégué syndical et n'envisage aucune hypothèse pour les entreprises de moins de cinquante salariés ; que les termes de l'article 4 précisant "quelle que soit l'importance de l'entreprise" visent le tableau de l'alinéa précédent où sont distinguées les entreprises de 50 à 150 salariés, puis de 151 à 500 et enfin de plus de 500 salariés ; qu'il ne peut, dès lors, être déduit de la rédaction de l'article 8 H que la désignation d'un délégué syndical soit possible dans une entreprise de moins de 50 salariés ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 8 H de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance, le tribunal d'instance qui s'est fondé sur des considérations inopérantes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le Rayon de Soleil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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