Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00762 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPET
N° de minute : 100/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [F] se disant [P] [B], alias [L] [H]
né le 27 Octobre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêt d'assises en date du 22 mars 2022 rendu par la cour d'assises d'appel du Loire-et-Cher prononçant à l'encontre de Monsieur [F] se disant [P] [B] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2025 par LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [F] se disant [P] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h40 ;
VU l'ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [F] se disant [P] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 30 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'apel le 03 février 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE L'YONNE datée du 25 février 2025, reçue le même jour à 16h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [F] se disant [P] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 10h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] se disant [P] [B] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 25 février 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] se disant [P] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Février 2025 à 17h16 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 février 2025 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 février 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] se disant [P] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [F]...se disant [P] [B] formé par écrit motivé le 26 février 2025 à 17 h 16 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 26 février 2025 à 10 h 57 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [F]...se disant [P] [B] soulève deux moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a décidé d'une deuxième prolontation de la mesure de rétention, à savoir :
la recevabilité des nouveaux moyens :
l'irrégularité de la requête :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
sur l'irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [R] [I] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l'Yonne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l'appel de M. [F]...se disant [P] [B] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [F] se disant [P] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Février 2025 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [F] se disant [P] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Février 2025 à 15h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Orlane AUER, conseil de M. [F] se disant [P] [B]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Février 2025 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Orlane AUER
l'intéressé
M. [F] se disant [P] [B]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] se disant [P] [B]
- à Maître Orlane AUER
- à M. LE PREFET DE L'YONNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] se disant [P] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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