Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4UY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022003288
APPELANTE
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 393 439 575
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Julien STILINOVIC, de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S.U. AMBULANCES ELYSEES SUD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 522 925 460
représentée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La sas Ambulance Elysée Sud, spécialisée dans le transport sanitaire terrestre, a signé le 10 février 2020 avec la sas De Lage Landen Leasing (DLL) qui exerce une activité de financement des ventes d'équipements à destination des professionnels, un contrat de location portant sur la mise en disposition d'un photocopieur Canon C255, pour une durée de 63 mois d'un montant trimestriel de 1.959€ HT (pièce 2 DLL)
Le procès-verbal de réception du matériel a été signé par Ambulance Elysée Sud le 12 février 2020 à [Localité 4], comme ayant été livré à cette date par la société Capital Bureautique dans les locaux du client (pièce 3 DLL).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021, DLL a mis en demeure Ambulance Elysée Sud, de régler la somme de 5.317,56€ correspondant aux échéances de juillet et octobre 2021 en visant la clause résolutoire du contrat et en laissant un délai de 8 jours à son client pour s'acquitter de la somme (pièce 5 DLL).
Par courrier du 9 décembre 2021, DLL a notifié à Ambulances Elysée Sud la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
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Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit la demande de la sas De Lage Landen Leasing régulière et recevable,
- Constaté la résiliation du contrat de location n° n°85040077705 à compter du 6 décembre 2021,
- Condamné la société AMBULANCE ELYSEE SUD à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 4.701,60 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021,
- Condamné la société AMBULANCE ELYSEE SUD à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 80,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021,
- Condamné CONDAMNER la société AMBULANCE ELYSEE SUD à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société DE LAGE LANDEN LEASING le copieur CANON C255 portant le numéro de série WKL10720 et de ses accessoires et licences,
- Autorisé la sas De Lage Landen Leasing à appréhender lesdits équipements en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,
- Condamné la société AMBULANCE ELYSEE SUD à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 6 décembre 2021, la somme trimestrielle de 2.350,80 euros TTC à titre d'indemnité d'utilisation des équipements, objet du contrat location n°85040077705, tout mois commencé étant dû entièrement,
- Condamné la société AMBULANCE ELYSEE SUD à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme trimestrielle de 1.959,00 euros à compter de la date du présent jugement et jusqu'à la fin du contrat augmentée de 10% au titre de la pénalité pour inexécution du contrat, avec un minimum de 250,00 euros, le tout portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamné la société AMBULANCE ELYSEE SUD à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouté la sas De Lage Landen Leasing du surplus de ses demandes,
- Condamné la société AMBULANCE ELYSEE SUD aux entiers dépens.
De Lage Landen Leasing a formé appel du jugement par déclaration du 25 mai 2022 dans un dossier enregistré sous le numéro RG 22-10350 et du 20 juin 2022 dans un dossier enregistré sous le numéro RG 22-11600.
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Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2022, la sas De Lage Landen Leasing demande à la cour :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les termes du jugement du 16 mai 2022 (RG 2022003288) rendu par le Tribunal de
commerce de Paris,
- INFIRMER partiellement le jugement du 16 mai 2022 (RG 2022003288) en ce que le Tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société AMBULANCE ELYSEE SUD à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 4.701,60 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021,
- Condamné la société AMBULANCE ELYSEE SUD à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme trimestrielle de 1.959,00 euros à compter de la date du présent jugement et jusqu'à la fin du contrat augmentée de 10% au titre de la pénalité pour inexécution du contrat, avec un minimum de 250,00 euros, le tout portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- Débouté la société DE LAGE LANDEN LEASING du surplus de ses demandes.
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER la société AMBULANCE ELYSEE SUD à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 5.195,66 euros HT (soit 1.959,00 x 2 + 200,86 x 2 + TVA) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021, au titre des loyers trimestriels impayés de juillet 2021 et d'octobre 2021 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040077705.
- CONDAMNER la société AMBULANCE ELYSEE SUD à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 30.168,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2021, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°85040077705.
Y AJOUTANT
- CONDAMNER la société AMBULANCE ELYSEE SUD à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité du 24 novembre 2022 constatant que l'intimée n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel et les conclusions que lui avait notifiées l'appelante le 26 juillet 2022, dans le dossier 22-11600 ;
Vu l'absence de conclusions notifiées par l'intimée dans le dossier 22-10350 ;
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La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 25 mai 2023 dans le premier dossier et du 1er juin 2023 dans le second.
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SUR CE, LA COUR,
À titre préliminaire, il y a lieu de prononcer la jonction des deux dossiers issus de la déclaration du 25 mai 2022 enregistrée sous le numéro RG 22-10350 et du 20 juin 2022 enregistrée sous le numéro RG 22-11600, ces deux déclarations étant identiques et concernant les mêmes parties et le même jugement déféré.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'au regard de l'appel partiel de l'appelante et de l'absence de conclusions de l'intimée, les dispositions non déférées sont définitives.
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle. En l'espèce le contrat conclu entre les parties le 10 février 2020 est ainsi soumis aux dispositions du code civil issues de cette ordonnance.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public.
Sur les frais de protection et les frais de facturation
L'appelante reproche au tribunal d'avoir condamné Ambulances Elysée Sud à lui payer la somme de 4.701,60€TTC correspondant aux deux factures impayées alors qu'elle réclamait la somme de 5.195,66 euros TTC (soit 1.959,00 x 2 + 200,86 x 2 + 2 x 5 +TVA) comprenant les frais de protection et les frais de gestion qu'elle estime contractuellement prévus.
L'article 10.5 des conditions générales de location invoqué prévoit qu'à première demande du bailleur, le locataire devra justifier que l'assurance requise à l'article 10.2 a été souscrite et à défaut sera considéré, si le bailleur le décide, comme ayant accepté de souscrire auprès du bailleur une prestation de protection du matériel dont un dépliant sera alors transmis au locataire, le locataire acceptant de payer au bailleur les frais liés à cette prestation.
Toutefois, ni dans la mise en demeure du 15 octobre 2021 portant sur les deux loyers impayés (pièce 5) ni dans la notification de la résiliation du contrat de location du 9 décembre 2021, il n'est demandé au locataire de justifier que l'assurance prévue à l'article 10.2 a été souscrite. Il n'est pas plus rapporté l'envoi par le bailleur du dépliant prévu à l'article 10.5.
Quant aux frais de facturation demandés par DLL, cette dernière invoque l'application de l'article 9.3 des conditions générales de location selon lequel selon elle des frais de gestion sont dus si le bailleur ne peut pas transmettre les factures par voie électronique notamment en l'absence de transmission par le locataire de son adresse électronique.
Si l'article 9.3 prévoit sous le titre « disponibilité du portail » après avoir indiqué qu'aucune garantie n'est donnée concernant la disponibilité du portail et que le bailleur ne sera pas responsable des dommages causés par la non ou la moindre disponibilité du portail sauf s'ils résultent de sa négligence grossière, tout en limitant cette responsabilité à 1.000€, que « si le bailleur ne peut pas transmettre les factures par voie électronique pour un motif qui ne lui est pas directement imputable, il se réserve le droit de les envoyer sous format papier et de facturer à cet effet des frais de gestion », il n'est cependant rapporté par aucune pièce :
- ni l'impossibilité de transmettre ces deux factures par voie électronique, non imputable au bailleur,
- ni des frais avancés.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les deux demandes ; le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité de résiliation
Si le tribunal de commerce a condamné Ambulance Elysée Sud à une indemnité de jouissance due jusqu'à la restitution des matériels, c'est sur la demande formée à cet effet par DLL et en application de l'article 14.3 « restitution tardive » des conditions générales de location, sans que cette demande ne se confonde avec une demande distincte, concernant l'indemnité de résiliation, formée dès la première instance à hauteur de 30.168,60€ HT, comme désormais en appel.
S'agissant de cette dernière, l'article 11.3 des conditions générales de location intitulé « paiements dus à la suite de la résiliation » selon lequel une indemnité sera réclamée qui est équivalente au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de l'exécution partielle du contrat, et qui revêt ainsi nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre l'usager à exécuter le contrat jusqu'à son terme, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l'inexécution et comme telle une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive en application de l'article 1231-5 du code civil selon lequel lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal l'a ainsi qualifiée et a retenu qu'elle était manifestement excessive en ce qu'elle était redondante avec le paiement de l'indemnité de jouissance jusqu'à la restitution des matériels. L'appelante elle-même précise d'ailleurs que cette indemnité est prévue pour réparer « l'impossibilité de jouir ou de disposer de l'équipement lui appartenant », confirmant ainsi le caractère redondant avec l'indemnité de jouissance à laquelle Ambulance Elysée Sud était déjà condamnée.
Au demeurant, la somme retenue par le tribunal pour l'indemnité de résiliation est équivalente au loyer trimestriel HT, la seule réduction opérée par la juridiction de première instance consistant dans le point de départ de cette condamnation, fixée au jour du jugement et jusqu'à la fin prévue du contrat, au lieu de l'ensemble de la période depuis la mise en demeure, la réduction étant ainsi particulièrement limitée. L'intimée n'ayant formé aucune demande de réduction complémentaire en appel, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point également.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions déférées, il convient de le confirmer également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. DLL succombant à l'action en appel, elle doit être condamnée aux dépens de cet appel.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des dossiers issus de la déclaration du 25 mai 2022 enregistrée sous le numéro RG 22-10350 et du 20 juin 2022 enregistrée sous le numéro RG 22-11600, sous le seul numéro 22-10350,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la sas De Lage Landen Leasing aux dépens de l'appel ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ