Tribunal Administratif de la Martinique, 27 février 2024. 2400169
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2400169
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A a entendu saisir le juge des référés d'une demande tendant à enjoindre à l'administration de lever immédiatement le blocage de son compte bancaire et d'annuler trois avis à tiers détenteur d'un montant total de 10 613 euros.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2400168 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête de M. A porte la mention " Référé-suspension ", sans au demeurant qu'il soit possible de déterminer, eu égard aux termes dans lesquels cette requête a été rédigée, le fondement juridique invoqué. Le requérant demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lever immédiatement le blocage de son compte bancaire et d'annuler trois avis à tiers détenteur d'un montant total de 10 613 euros. Si M. A a entendu, dans le cadre d'une requête " en référé-suspension ", contester et solliciter la décharge de l'obligation de payer résultant de trois saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre, d'un montant total de 10 613 euros, aux fins de recouvrer deux taxes d'aménagement et une redevance d'archéologie préventive auxquelles il a été assujetti, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires et qu'il ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, les mesures sollicitées par le requérant auprès du juge des référés dans le cadre de la présente requête en référé sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête en référé présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 27 février 2024.
Le président, juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expedition conforme,
Le greffier,
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