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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-13.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.819

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée les Chantiers de l'Estuaire, dont le siège social est sis La Rive Le Port à Mortagne-sur-Gironde (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de : 18) M. Claude X..., demeurantrande Sarretière, route Pavée à Le Verdon-sur-Mer (Gironde), 28) la société anonyme Bureau Véritas, dont le siège social est ... (17e), en son district de Bordeaux, zone industrielle du PAB Entrepôt Bougainville, boulevard Alfred Daney à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Vuitton, avocat de la société les Chantiers de l'Estuaire, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que la société "les Chantiers de l'Estuaire" n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que les études techniques sur lesquelles l'expert a fondé son rapport n'étaient valables, que pour les navires de grandes dimensions, supérieures à celles du bâteau vendu, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle a estimé que les erreurs de conception affectant la structure du navire, bien que visibles pour l'homme de l'art à la lecture des plans, constituaient, pour l'acquéreur un vice caché ; qu'enfin, le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par l'acquéreur ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Chantiers de l'Estuaire à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X... et la société Bureau Véritas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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