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Cour de cassation, 26 juin 2014. 14-60.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.105

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims depuis 1994, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique interprétariat et traduction en langues slaves (H. 1. 6. et H. 2. 6.) ; que, par délibération du 9 décembre 2013, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ressort de l'instruction du dossier que M. X... n'est désigné que dans la seule cour d'appel de Reims et n'a aucune notoriété particulière à l'échelle nationale ni titres éminents lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... fait valoir que la situation des traducteurs et interprètes est particulière car la plupart des missions judiciaires portent sur des documents peu volumineux à effectuer dans l'immédiat de sorte que la proximité géographique et la disponibilité sont naturellement les principaux critères de désignation, qu'il a cependant été désigné à deux reprises par des juridictions extérieures au ressort de la cour d'appel de Reims, en 2008 par la cour d'assises de l'Essonne et en 2010 par le tribunal de grande instance de Lille, qu'il a en outre effectué des missions pour le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, la Commission européenne et diverses écoles européennes, que les dossiers confiés par ces organismes sont très complexes, que ses deux diplômes sanctionnent sept années d'études et de recherches universitaires et qu'il traduit près de trois mille pages par an en donnant toute satisfaction tant au regard de la qualité que du respect des délais demandés ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz