Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 février 2024. 2201408
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2201408
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. F H E et Mme B D épouse E, représentés par Me Coppinger, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le maire de Carrières-sur-Seine a délivré à M. et Mme G un permis de construire pour la démolition d'un poulailler et d'une terrasse ainsi que la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 du maire de Carrières-sur-Seine accordant un permis de construire modificatif pour ce projet, ainsi que la décision du 11 janvier 2022 rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Carrières-sur-Seine ainsi que de M. et Mme G la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2022, M. et Mme C et A G concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à la condamnation de M. et Mme E au paiement, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, d'une part, d'une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles occasionnés par leur recours, et d'autre part, au titre du préjudice financier, d'une indemnité calculée sur la base de l'indexation du coût de la construction et d'une indemnité de 6 937 euros au titre des risques et pertes financiers liés à l'immobilisation des fonds prévus pour le financement de leur construction.
La commune de Carrières-sur-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, M. et Mme E, représentés par Me Coppinger, déclarent se désister purement et simplement de la présente instance et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur les conclusions de la requête :
2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, M. et Mme E ont déclaré se désister de la présente instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme G sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
4. Les conclusions de M. et Mme G tendant à la condamnation des requérants à leur verser, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à raison du caractère prétendument abusif de leur recours contentieux, une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles occasionnés par leur recours, et, au titre du préjudice financier, une indemnité calculée sur la base de l'indexation du coût de la construction et une indemnité de 6 937 euros au titre des risques et pertes financiers liés à l'immobilisation des fonds prévus pour le financement de leur construction, n'ont pas été présentées par un mémoire distinct. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme G, qui n'ont d'ailleurs pas été représentés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme E.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme G sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H E et Mme B E, à la commune de Carrières-sur-Seine et à M. C G et Mme A G.
Fait à Versailles, le 1er février 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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