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Cour de cassation, 01 août 1987. 86-96.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.708

Date de décision :

1 août 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE - contre un arrêt du 27 novembre 1986 de ladite Cour, Chambre correctionnelle, qui a condamné B. A., pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, mais l'a relaxé du chef de publicité de nature à induire en erreur ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris d'une inexacte application des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et d'un défaut de base légale ; Attendu que selon l'article 44-I de la loi du 27 décembre 1973, dite d'orientation du commerce et de l'artisanat, est interdite, sous les peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes, "toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur" ; qu'en outre, et en vertu de l'article 44-II 7° de la même loi, l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise ; Attendu que ledit article n'exige aucunement que les agissements reprochés aient eu lieu dans l'exercice d'une activité professionnelle de commerçant ou d'artisan ; qu'il est également applicable au simple particulier qui, s'il a fait publier une annonce déclarée constitutive de l'infraction précitée, doit répondre de cette dernière dans les conditions ci-dessus définies ; Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et relaxer B. du chef du délit poursuivi la juridiction du second degré énonce que la publicité insérée, en vue de la vente du véhicule litigieux, dans un journal local, "n'a pas été effectuée dans le cadre de la loi du 27 décembre 1973, c'est-à-dire par un commerçant ou un artisan agissant dans le cadre de son activité professionnelle" ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 27 novembre 1986, mais seulement en ce qu'il a relaxé A. B. du chef de publicité de nature à induire en erreur et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

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