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Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-42.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.664

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section activités diverses), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, pour invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut, entre autres conditons, que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; Attendu que Mme Y... a attrait son employeur, M. X..., devant le conseil de prud'hommes en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'un procès-verbal de conciliation totale a mis fin au litige; que faisant état de l'inexécution de ce procès-verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette seconde demande, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'elle est fondée sur la même cause que l'instance primitive qui a été éteinte par un procès-verbal de conciliation revêtu de l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle avait pour cause l'inexécution prétendue des obligations incombant à l'employeur en vertu du procès-verbal de conciliation et pour objet l'indemnisation du préjudice imputé à cette inexécution, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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