Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKEN
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [K] [D] [W], né le 25 Novembre 1998 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [D] [W], né le 25 Novembre 1998 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 juin 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] [W], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [D] [W], né le 25 Novembre 1998 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française, le 23 juin 2023 à 09h21,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [K] [D] [W], ainsi que les observations de Madame [S] [B], représentante de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [K] [D] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 juin 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Il résulte de la requête du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 juin 2023 que Monsieur [K] [D] [W], né le 25 novembre 1998, à [Localité 2], au Maroc, de nationalité marocaine, a été interpellé le 18 juin 2023 par le service de la direction départementale de la sécurité publique de Lot-et-Garonne pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion et à ce titre placé en garde à vue.
Il a été signalisé au total à 7 reprises.
L'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité en cours de validité. Il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France, ni d'asile politique.
Ce dernier ayant indiqué être de nationalité espagnole, conformément à l'accord du 9 mars 2004, le centre de coopération policière et douanière d'[Localité 1] a été saisi le 19 juin 2023 pour la réadmission de Monsieur [D] [W]. Les autorités espagnoles ont refusé le même jour la réadmission de l'intéressé au motif que la vérification des empreintes de ce dernier s'est avérée négative.
Et en tout état de cause, même si la nationalité espagnole de Monsieur [D] [W] est avérée, la décision de placement rétention est fondé sur les dispositions de l'article L 741'1 du CESEDA qui s'appliquent aux ressortissants de l'union européenne comme prévu par l'article L263'1 du même code.
L'autorité préfectorale estime qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence car il n'a pas de logement fixe est stable sur le territoire et s'il n'a pas produit lors de l'interpellation de documents d'identité à son nom, alors qu'il présente ce jour un passeport espagnol en cours de validité, l'intéressé en raison de son comportement risque de ne pas se mettre à la disposition des autorités.
Suite à la requête de l'autorité préfectorale, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une décision en date du 22 juin 2023 à 16 heures a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [W] pour une durée de 28 jours à l'issu délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé a interjeté appel le 23 juin 2023 à 9h21.
L'appel est dûment motivé par un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements, il est sollicité outre l'octroi de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [D] [W] au motif que la requête de la préfecture serait irrecevable par manque de motivation sur la nationalité espagnole de l'intéressé. Sur l'absence d'une pièce justificative utile du dossier à savoir l'interpellation du retenu pour état d'ivresse s'agissant d'une mesure privative de liberté et pour le défaut de diligence de la préfecture laquelle n'a pas saisi les autorités consulaires espagnoles.
À l'audience de la cour qui s'est tenue le ce jour à 11 heures, le conseil du retenu a développé oralement ses conclusions écrites.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation décision querellée.
Monsieur [D] qui a eu la parole en dernier, a accepté de répondre aux questions du magistrat et a indiqué dans un français sans accent : « je suis arrivé en Espagne à l'âge d'un an, toute ma famille est de nationalité espagnole mais je suis né au Sahara. Je suis venu en France en 2015 je devais avoir entre 13 et 15 ans avec mon frère majeur. J'ai été scolarisé en France à [Localité 5]. J'ai deux frères à [Localité 4], ma mère a une adresse en Espagne à [Localité 3], aux Canaries. Même si j'ai la double nationalité je suis un citoyen espagnol et je peux circuler en Europe ».
Indiquons qu'il a été remis à l'audience la copie de la carte d'identité espagnole de Monsieur [D] [W] en cours de validité jusqu'au 30 juin 2025, ainsi que celle de son frère vivant en France laquelle est valable jusqu'au 28 décembre 2027.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat, mais encore faut-il saisir l'ensemble des autorités consulaires dont le pays a été nommé par le retenu.
Si au visa de l'article L 263'1 CESEDA, les ressortissants européens peuvent faire l'objet d'un placement en rétention administrative s'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'autorité préfectorale d'effectuer toutes diligences utiles à bref délai afin de saisir les autorités consulaires concernées.
En l'espèce, c'est à tort que le préfet de Lot-et-Garonne a sollicité le centre de coopération policière et douanière d'[Localité 1] pour la réadmission du retenu. Il est normal que les autorités espagnoles aient refusées la réadmission de Monsieur [D] au motif que la vérification des empreintes de ce dernier s'est avérée négative. Cette procédure concerne des individus provenant d'états tiers. Elle ne s'applique pas aux ressortissants du pays.
Or, il résulte de l'examen des pièces que l'ensemble des diligences de l'autorité préfectorale concerne exclusivement le Maroc. Une demande d'identification auprès du consulat d'Espagne aurait dû être sollicitée en même temps que la saisine des autorités consulaires du Maroc.
L'autorité administrative devait nécessairement saisir les autorités espagnoles d'une demande de laissez-passer consulaire dès le début de la rétention, ce qui n'a pas été fait.
Sans qu'il ait lieu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés, il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [K] [D] [W].
- Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de Lot-et-Garonne à verser à Monsieur [K] [D] [W] la somme de 800 € dont distraction au profit de son conseil au motif que les diligences de l'autorité préfectorale ont été insuffisantes.
Il n'y a pas lieu de d'octroyer l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé, des frais irrépétibles étant octroyés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du 22 juin 2023 à 16 heures ;
Statuant à nouveau ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [K] [D] [W] ;
Condamnons la préfecture de Lot-et-Garonne à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 800 € dont distraction au profit de son conseil, Maître Pierre Lanne, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Disons n'y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles ayant été accordées à Monsieur [D] [W].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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