Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04214 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB74
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F18/00138
APPELANTE :
Madame [B] [C]
née le 29 Septembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. VIGOUROUX TRANSPORTS
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Myriam BERENGUER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] a été engagée le 03 juillet 2000 au 30 septembre 2000 par la SARL Vigouroux, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée, puis à la suite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée de bureau, coefficient 140, la convention collective applicable au contrat de travail n'étant pas précisée par les parties.
Un avenant intervenait le 04 octobre 2006 selon lequel le contrat de travail était transféré de la SARL Vigouroux à la SAS Transports Vigouroux pour un emploi de 18,5 heures par semaine.
Des avenants intervenaient postérieurement qui modifiaient la durée du temps de travail, le dernier avenant en date du 15 avril 2013, portait les horaires de travail de l'appelante à 86,67 heures pour une rémunération brute de 1164,84 euros.
La salariée était placée en arrêt de travail le 28 septembre 2016, lequel était prolongé à plusieurs reprises jusqu'à ce que le médecin du travail la déclare inapte le 03 mai 2017.
La fiche de suivi du médecin du travail mentionne que : « Mme [C] [B] est déclarée inapte à son poste de secrétaire. Tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé. Au vu de son état de santé, ne peut suivre de formation ».
Le 05 mai 2017 l'employeur notifiait à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'impossibilité de procéder à son reclassement et par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 mai 2017 elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui était fixé au 24 mai 2017.
Mme [C] était licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 mai 2017, et elle signait le reçu pour solde de tout compte le 06 juin 2017.
Le 29 mars 2018 elle saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers qui par jugement du 20 mai 2021 a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné Mme [C] aux dépens.
Le 30 juin 2021 Mme [C] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 15 juin 2021.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 02 mai 2024, Mme [C] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a
- dit que son inaptitude n'avait aucun lien avec le comportement de l'employeur à son égard.
- dit et jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
et, statuant à nouveau de dire et juger :
- que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail signé entre les parties ;
- que l'inaptitude a pour origine le comportement de l'employeur à son égard ;
- que la société Vigouroux avait l'obligation, avant de mettre en 'uvre la procédure de licenciement, de consulter pour avis le comité social et économique ;
- que la société Vigouroux n'a pas procédé à cette consultation.
- que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- de condamner la société Vigouroux à lui payer les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour du licenciement ;
2 835,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 283,52 euros à titre de congés payés afférents ;
de condamner la société Vigouroux à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt ;
de dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation devant le conseil de prud'hommes ;
de condamner la société Vigouroux à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2024, la société Vigouroux demande à la cour de :
- Juger que Mme [C] succombe dans l'administration de la preuve d'éléments concordants nécessaires pour établir d'une part une situation conflictuelle au travail, d'autre part un lien entre cette situation et ses problèmes psychologiques anciens médicalement reconnus ;
- Juger que Mme [C] succombe dans l'administration de la preuve qu'elle aurait averti son employeur d'une situation de mal-être au travail à laquelle l'employeur aurait manqué de répondre ;
- Juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité en l'état de la déclaration de Mme [C] à son médecin du travail selon laquelle elle ne lui avait rien signalé en 17 ans ;
- Confirmer le jugement de première instance ;
- Débouter Mme [C] de l'ensemble des demandes découlant de la contestation de son licenciement pour inaptitude médicale au motif que celui-ci procéderait d'une situation conflictuelle au travail à laquelle l'employeur n'aurait pas réagi en violation de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- La débouter de l'ensemble des demandes visant une exécution fautive du contrat de travail qui procéderait d'une situation conflictuelle au travail à laquelle l'employeur n'aurait pas réagi en violation de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- Juger que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement de première instance ;
- Débouter Mme [C] de ses entières demandes tendant à réclamer la condamnation de l'intimée aux montants des sommes énoncées dans les conclusions de l'appelante ;
- Condamner Mme [C] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par décision en date du 27 mai 2024 , le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 03 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu'elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Mme [C] considère que le licenciement pour inaptitude qui est intervenu est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que cette inaptitude n'est que la conséquence du comportement de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard et qui n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Elle lui fait également grief de n'avoir pas consulté le comité social et économique (CSE) avant de procéder à son licenciement, le licenciement intervenu étant derechef sans cause réelle et sérieuse en l'absence de cette consultation.
L'employeur réfute tout manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et rappelle que la salariée doit indiquer précisément le manquement de l'employeur en matière de sécurité.
Il considère qu'il n'avait pas à consulter le CSE en raison de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
1/ Sur l'exécution du contrat de travail :
Par application des dispositions des articles 1103 du code civil et L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. L'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur envers son salarié n'impose pas que l'employeur ait agi dans le but de nuire au salarié, mais il suffit qu'il ait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir la preuve de l'exécution déloyale alléguée ainsi que de justifier de l'existence d'un préjudice consécutif aux manquements reprochés.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
À l'appui de ses prétentions Mme [C] produit des arrêts de travail excipant qu'ils ont tous été motivés pour dépression et stress au travail.
- Certains des arrêts de travail communiqués, volet 1, destinés au service médical, précisent :
- arrêt de travail du 22 décembre 2016 : « dépression + stress +++au travail »
- arrêt de travail du 31 janvier 2017 « stress au travail ++ »
- arrêt de travail du 24 février 2017 « dépression- stress au travail ».
- Elle communique également un courrier adressé par le docteur [U], médecin psychiatre, le 30 mars 2017 au médecin du travail qui indique :
« Cette patiente est en arrêt de travail depuis octobre 2006 engendré par des difficultés l'exercice de son activité professionnelle (jamais évoquées depuis son suivi en 2012). En résumé cette patiente présente :
Une structure de personnalité dépendante et évitante sur laquelle se greffe des épisodes d'anxiété généralisée sur fond dépressif récurrent bien stabilisé sous Paroxetine.
Comme vous le savez, sa biographie est émaillée d'évènements de vie douloureux et culpabilisants, majorés par des manifestations somatiques amplifiées par son anxiété.
De ce fait il serait souhaitable qu'elle soit déclarée inapte à la poursuite de son activité au sein de l'entreprise. Risque d'aggravation tant sur le plan psychique que somatique ».
Ce courrier venait en réponse à l'interrogation du médecin du travail qui par lettre du 29 mars 2017 interrogeait le médecin psychiatre, lui exposant notamment voir la salariée en visite de pré-reprise, cette dernière décrivant alors des conditions de travail délétères pour son état de santé mentale.
- Elle communique également un certificat médical établi par son médecin traitant, le docteur [P] qui par lettre du 03 janvier 2017 écrivait : « Mme [C] est actuellement en arrêt de travail du fait d'un stress important provoqué par des conflits personnels ».
- Elle verse aux débats son dossier médical qui lui a été remis par la médecine du travail dont il ressort que le médecin du travail qui l'a examinée le 08 février 2017 a noté :
«Sensation de stress: la salariée était venue courant novembre avec une de ses collègues qui présentait des signes BO. Me dit «l'ancien directeur est parti vers le 19 décembre, avant il a convoqué la responsable d'exploitation ça hurlait dans le bureau. le lundi qui suit arrive le nouveau patron. Il nous a convoqué pour nous demander si nous étions prêts à repartir travailler ensemble ' il a redistribué le travail' le jeudi matin elle a hurlé après moi critiquant mes dossiers, elle m'avait jamais agressée' Je lui ai dit « c'est fini ».
J'ai attendu que T vienne dans son bureau et je lui ai dit ' je pleurais' je lui ai dit tout ce qui se passait, tous les jeunes qu'elle torturait, qu'elle humiliait, disait du mal des autres ' je n'en peux plus.
Dit avoir travaillé 17 ans dans cette entreprise T m'a proposé une rupture conventionnelle, je sais pas comment faire, j'ai plus confiance en eux. Je m'en veux d'avoir rien dit pendant 17 ans. Vous arrivez le matin, j'ai l'estomac comme une brique. Il y a un silence monacal et ça dure des heures. On entend que le tic tac de l'horloge».
Elle considère que son état de santé est en lien avec le comportement de sa supérieure hiérarchique ce dont son employeur a été informé sans y mettre fin de sorte qu'il a failli à son obligation de sécurité.
A l'appui de ses allégations elle communique également une attestation établie par M. [Y] dans laquelle ce dernier fait état de ce qu'il a :
« travaillé dans la société NAPOLY de novembre 2012 à juin 2014. J'ai subi des harcèlements venant de la responsable d'exploitation. Des remontrances quotidiennement et des engueulades en public, je ne pouvais pas répondre, car la direction allait dans son sens' J'étais traité comme en enfant. J'ai été soigné pour dépression et arrêté par mon médecin traitant pour état dépressif. Je n'avais jamais connu ça jusqu'alors'
Nous n'avions pas le droit de parler, le climat était très tendu. Il n'y avait que le Directeur et la responsable d'exploitation qui avaient le droit de parler et rigoler.
En 2014 j'ai eu l'opportunité d'avoir un autre travail, je n'ai pas hésité, je suis donc parti car chaque jour était devenu un calvaire, j'allais au travail avec la boule au ventre (...)[L] [F] est une personne très méchante, elle ne devrait pas avoir le droit de gérer des personnes car je ne suis pas le seul dans ce cas (...)».
Pour sa part, l'employeur souligne le fait qu'aucune dénonciation n'a été effectuée par la salariée d'un quelconque conflit ou d'un incident isolé auprès de sa hiérarchie et réfute donc avoir été informé d'une difficulté, ajoutant que la salariée n'a pas eu de sanction disciplinaire durant les 17 années de relation de travail.
Il fait observer que lors de la visite médicale du 19 février 2013, le médecin du travail notait : « vécu du travail, pas de problème particulier. Se dit satisfaite de ses conditions de travail et à son poste. »
L'employeur souligne que les écrits du médecin traitant et du psychiatre mettent en avant « un terrain psychologique fragile » (S11) et « des épisodes d'anxiété généralisée sur un fond dépressif récurrent (...) en lien avec une biographie émaillée d'évènements de vie douloureux » (S9).
De sorte que la fragilité psychologique à l'origine de l'inaptitude ne trouve pas sa source dans la sphère professionnelle.
La cour relève qu'il ressort notamment des documents établis par les praticiens que :
- le docteur [P] dans le certificat à l'attention de son confrère en du 31 janvier 2017 souligne le terrain psychologique fragile de l'appelante .
- Le médecin du travail prend soin de mentionner, dans le courrier adressé par ses soins au docteur [U] le 29 mars 2017, que Mme [C] lui « décrit (...) et dit ne pas se sentir capable de reprendre son poste » sans pour autant reprendre les déclarations de la salariée à son propre compte.
- le docteur [U] dans son compte rendu médical du 30 mars 2017 en réponse à la lettre précitée du médecin du travail, mentionne une biographie «émaillée d'évènements de vie douloureux », le même certificat relevant qu'il suit la patiente depuis 2012 sans qu'aucune difficulté dans l'exercice de son activité professionnelle n'ait été évoquée auparavant par cette dernière.
- Enfin dans son compte rendu de la visite médicale du 03 mai 2017, le médecin du travail mentionne les allégations de la salariée : « me redit (...) me dit (...) sensation de stress (...) me dit (...) dit avoir travaillé 17 ans dans cette entreprise » sans pour autant se les approprier.
En outre, il ressort des pièces communiquées par l'employeur que :
- le 15 mai 2018 le docteur [U] a rédigé un courrier par lequel il certifie que dans son courrier adressé au Docteur [X], médecin du travail, le 30 mars 2017, il aurait dû utiliser le conditionnel quant à l'attribution de l'état dépressif de la salariée à l'exercice de son activité professionnelle.
- à la même date, soit le 15 mai 2018 le docteur [P] a également établi un nouveau certificat médical dans lequel il mentionne : « (...) en aucun cas je ne pouvais certifier que l'état dépressif authentique constaté était en relation avec son emploi ».(pièce 21).
Mme [C] fait grief à l'employeur d'avoir contraint les docteurs [P] et [U] à revenir sur les attestations initiales sous la contrainte et la menace de sanctions disciplinaires, du fait des plaintes déposées par l'employeur le 04 mai 2018 auprès de l'ordre des médecins à l'encontre des praticiens sus-mentionnés.
Pour autant, les praticiens en question étaient à même de conserver la teneur initiale de leurs écrits dès lors qu'ils estimaient qu'elle était parfaitement fondée, ce qui n'a pas été le cas, la contrainte et la menace avancés par la salariée n'étant nullement caractérisées, la société Vigouroux ayant agi dans l'intérêt de ses droits en considération de documents médicaux établis par des praticiens sur lesquels la salariée s'était appuyée pour engager une action prud'homale par laquelle elle demandait devant le conseil de prud'hommes que l'employeur soit notamment condamné à 30 000 euros d'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
S'agissant de la seule attestation produite par un ancien salarié de la société intimée, M. [Y], il apparaît que cette attestation ne relate aucun fait précis à même de caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de Mme [C] étant pareillement relevé que si cette attestation a été établie le 21 juin 2017, l'attestant précise qu'il a quitté l'entreprise en juin 2014 soit plus de deux années après l'arrêt de travail de Mme [C], de sorte que cette attestation ne permet pas à l'appelante de caractériser le manquement reproché à son employeur.
Il résulte de ces éléments que si l'employeur ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'il avait mis en 'uvre au sein de ses services des mesures de prévention des risques psycho-sociaux, en terme de formation de ses personnels et de recueil de leur parole, le document unique d'évaluation des risques n'étant pas versé de surcroît aux débats, pour autant dès lors que la salariée ne caractérise pas l'exécution déloyale de son contrat de travail par la société Vigouroux, en ce qu'elle n'établit pas le « comportement déplorable » que sa supérieure aurait adopté à son égard, ni avoir alerté sa hiérarchie d'une quelconque difficulté sur ce point, non seulement sa demande de dommages-intérêts - que l'appelante fonde sur le préjudice psychologique causé par l'attitude de l'employeur à son endroit - n'est pas justifiée, mais aucun lien ne peut être fait entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en terme de prévention des risques, et l'arrêt maladie de l'intéressée à l'issue duquel l'inaptitude sur laquelle est fondée le licenciement a été prononcée.
Il n'est pas établi que l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations qui l'a provoquée de sorte que ce moyen n'est pas fondé.
2/ Sur le défaut de consultation du comité social et économique :
Mme [C] reproche à l'employeur le défaut de consultation du CSE antérieurement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dès lors que cette obligation de consultation s'impose même lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
Elle considère en effet que même dans cette hypothèse et donc nonobstant l'avis d'inaptitude, l'article précité ne dispense pas l'employeur de consulter le CSE et qu'ainsi le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse.
Or lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique. ( C.Cass. Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.050 ).
Il en résulte que ce moyen est inopérant.
Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel, et à payer à la société Vigouroux la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 20 mai 2021
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [C] à payer à la société Vigouroux la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,