Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01248

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01248

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 24/01248 N° Portalis DBY2-W-B7I-HYWR Minute : 24/01248 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Monsieur [L] [W] Comparant, assisté de Me Corinne VALLEE, avocat barreau d’ANGERS Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le13 décembre 2024, concernant : M. [L] [W] né le 22 Juin 2005 à [Localité 3] Vu la saisine en date du 19 décembre du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [L]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 décembre porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en audience publique le 24 décembre . M. [W] [L] a comparu et indiqué que Maitre VALLEE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure OU a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que MOTIFS DE L’ORDONNANCE: En application des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé Publique “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 2] ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.” Conformément aux dispositions de l’article R 6111-40-5 du Code de la Santé Publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.” En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé). Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. M. [W] [L] né le 22 juin 2005 a été admis le 13 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 13 décembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [K] [V] le 13 décembre à 13h56 , lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées suicidaires scénarisées avec risque de passage à l’acte imminent, un trouble du spectre autistique, une tristesse de l’humeur intense, des ruminations anxieuses envahissantes. Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 19 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 décembre 2024 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées. Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles mentaux constatés rendant impossible un consentement éclairé du détenu et constituant un danger pour le détenu ou pour autrui . L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [W] [L] le 13 décembre . Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [U] le 14 décembre à 09h34 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [G] le 16 décembre à 12h52 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 17 décembre par le Préfet du Maine et Loire et portée le 17 décembre à la connaissance de M. [W] [L]. Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 13 décembre aux diverses autorités concernées. L’ avis motivé en date du 18 décembre , dressé par le docteur [T] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [W] [L] présentait lors de son examen une thymie triste avec une participation anxieuse importante et des troubles du sommeil, des idées suicidaires scénarisées encore importantes en lien avec la détention et les troubles du comportement qu’il a pu avoir, que les antécédents de passages à l’acte, la fragilité psychique du patient et la crise suicidaire justifiaient le maintien des soins dans le service. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [W] [L] présente toujours des troubles imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son statut de détenu ne permettant pas une hospitalisation libre au [1]. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. OU Dans l'intérêt de M. [W] [L] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique. Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [L] Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 24 décembre 2024. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [L] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Corinne VALLEE Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur le 24/12/2024 le greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-24 | Jurisprudence Berlioz