Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01108 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYIO
MINUTE : 24/602
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 25 Octobre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [P] [R]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de Clermont Ferrand
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement convoqué par courriel le 16/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des nullités; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [P] [R] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [P] [R] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 13/04/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 16/10/2024;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 24/10/2024 qu’il a constaté : “Monsieur [R] reste dans une présentation clinique dominée par des moments d'agitation anxieuse, de dissociation de la pensée, et d'hétéro agressivité en particulier dans le cadre familial, traduisant le caractère très instable de sa pathologie. Il n'accepte que très partiellement les soins, ne reconnaissant pas la réalité de ses troubles, et la mesure de contrainte reste nécessaire afin d'éviter une rupture de soins et une décompensation en particulier sous la forme de geste hétéro agressif à l'encontre de sa famille, comme cela a été le cas ces derniers jours.
Les éléments médicaux suivants ne font pas obstacle à l'audition du patient par Mr
ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [R] a déclaré : “Je ne suis pas malade, je n’ai pas besoin de traitement. Il est vrai que je n’accepte pas les soins comme les medecins le disent.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Je soulève la nullité de la procédure, on a un renouvellement jusqu’au 13/10/24, mais M n’a été revu que le 14/10 comme le dit un certificat. Pour moi le 14/10 il n’y avait plus d’hospitalisation, il est marqué “à compter de ce jour”. Sur le fond je n’ai pas d’observations.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que conformément aux dispositions de l’artilce L 3213-4 du CSP, dans les trois jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer le maintien de la mesure pour une nouvelle durée de trois mois, et se prononce le cas échéant sur la forme de la prise en charge du patient, qu’au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes de 6 mois renouvelables selon les mêmes modalités, faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun de ces délais, la levée de la mesure est acquise;
Attendu que ces dispositions doivent s’analyser comme faisant courir les délais de renouvellement à l’issue de la période d’observation nonobstant les mentions erronées figurant dans les décisions du représentant de l’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [R] a été admis en soins psychiatriques le 13/04/2024, qu’à l’issue de la période d’observations de 3 jours cette mesure d’hopistalisation sous contrainte a été maintenue, que la décision de renouvellement prise par le Préfet du Dpéartement du Puy de Dome, le 13/09/2024 pour trente jours ne prenait effet que le 16/09/2024, nonobstant la mention erronée “à compter de ce jour”, la loi prévoyant parfaitement le calcul des délais, qu’il s’ensuit que la procédure n’est pas irrégulière et que le moyen sera rejeté;
Sur le fond:
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical sus mentionné que Monsieur [R] présente une pathologie toujours très instable avec moment d’agitation anxieuse, dissociation de la pensée, et hétéro-agréssivité, rendant indispensable la poursuite des soins, que le patient ne reconnaissant pas la réalité de ses troubles la mesure contrainte demeure le seul moyen pour mener à bien les soins nécessaire à son état,
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [P] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand,
le 25 Octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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