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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.466

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jeannick X..., demeurant ... (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section industrie), au profit de M. Guy Z..., demeurant ... (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche au jugement (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 18 mars 1991), de l'avoir condamné à payer à son salarié, M. Z..., le salaire du mois d'avril 1990 et à lui délivrer le bulletin de paie correspondant et un certificat pour faire valoir ses droits auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment, alors que, selon le moyen, si M. X... n'a pas payé le salaire du mois d'avril 1990, en revanche, M. Z... avait dû lui rembourser les réparations effectuées sur le camion qu'il a endommagé ; Mais attendu que l'employeur n'était ni présent ni représenté à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes, bien que régulièrement convoqué ; que, dès lors, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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