Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-11.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.408
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun (B.I.C.I.C)., dont le siège est avenue Ahmadou Ahidjo, Yaoundé (Cameroun), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, section 1), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la B.I.C.I.C., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que n'obtenant pas de la société Chemicals le remboursement des sommes qu'elle lui avait avancées, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun a attrait en justice M. X... en exécution d'un engagement de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la loi française était applicable au cautionnement invoqué contre M. X..., alors que le juge ne pouvait d'office considérer qu'il lui appartenait d'indiquer le contenu de la loi camerounaise, sans avoir invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il incombe à la partie qui prétend qu'un contrat est soumis à une loi étrangère de rapporter la preuve que l'application de cette loi conduirait à un résultat différent de celui auquel conduirait l'application du droit français;
qu'ayant constaté que la banque soutenait que le cautionnement était soumis à la loi camerounaise, mais qu'elle ne rapportait pas la preuve du contenu de cette loi, la cour d'appel n'avait pas, dès lors, à inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que pour annuler le cautionnement invoqué par la banque contre M. X..., l'arrêt attaqué retient que la mention manuscrite portée par celui-ci figure seulement au verso de la feuille sur lequel n'est pas indiqué le nom du débiteur principal, que les autres mentions manuscrites portées à l'acte ont été tracées d'une écriture différente et qu'aucun paraphe de M. X... ne figure au recto de l'acte ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'hors les exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de celui qui s'oblige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun la somme de 14 472 francs ;
Rejette la demande de M. X... fondée sur le même texte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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