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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-43.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.559

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant à Bormes-les-Mimosas, La Favière (Var), résidence du Levant, bâtiment C1, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Atal, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Atal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1990), que M. Y..., au service, depuis 1969, de la société Atal, d'abord comme attaché commercial, puis comme inspecteur commercial, d'abord à Marseille et sa région, ensuite, en septembre 1978, à Paris, a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur en mars 1980, et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de commissions et accessoires et d'indemnités de rupture, dont une indemnité pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 5 008 francs le montant des commissions et congés payés incidents qui lui étaient dus, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que la société Atal a unilatéralement appliqué, à propos des commissions, à compter du 1er septembre 1973, un taux de 0,50 % contre lequel il s'est élevé, réclamant un taux, sinon égal, du moins, rapprochant de celui appliqué aux inspecteurs de Lyon, s'élevant à 1,25 % du chiffre d'affaires, d'autant qu'auparavant, pour ce même emploi, en 1970, le taux appliqué était de 1 %, ajoutant que le travail et les responsabilités d'un inspecteur commercial de succursale sont nettement plus importants que ceux d'un attaché commercial ; qu'en se bornant à déclarer que si M. Y... a demandé la révision de son taux de commission, il n'a pas pour autant invoqué un droit acquis à un niveau quelconque de rémunération, sans répondre aux conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la renonciation du salarié à une partie de la rémunération qui lui est due ne se présume pas, et ne saurait se déduire du fait qu'il n'a pas, pendant un certain temps, émis de protestations ; que la cour d'appel ne pouvait tirer aucune conséquence, quant à une acceptation éventuelle du taux de commissions à 0,50 %, de ce que, de fin 1974 à 1977, M. Y... n'aurait pas réitéré sa réclamation et aurait poursuivi l'exécution de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; que le salarié a manifesté son désaccord, par lettre du 2 avril 1974, quant au taux de commission unilatéralement imposé par l'employeur, qu'il a réitéré son désaccord par lettres des 14 mai 1974 et 15 octobre 1977, qu'il a adressé d'autres nombreuses réclamations à la société, notamment les 10 avril et 28 mars 1978, le 28 novembre 1979, le 10 janvier 1980 et le 4 février 1980 ; que la cour d'appel, en se bornant à déclarer que, de fin 1974 à 1977, M. Y... n'a pas réitéré sa réclamation et a poursuivi l'exécution de son contrat de travail, sans répondre aux conclusions de l'intéressé, a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que le taux de commissions avait été contractuellement fixé, dès l'origine, à 0,50 % ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait soutenu s'être rendu à Paris sur l'invitation de M. X... pour tenter de trouver une solution à l'important problème de rappel de commissions ; qu'à cette occasion, la direction lui a demandé de faire une étude de marché, qu'il a toujours logé à l'hôtel, aucune allusion n'ayant jamais été faite d'une quelconque mutation de Marseille à Paris où le coût de la vie étant nettement plus élevé, il ne pouvait se contenter de recevoir 5 000 francs par mois alors qu'à Marseille ses gains étaient d'environ 10 000 francs ; que ces conclusions étaient déterminantes puisqu'elles établissaient le caractère tout à fait provisoire de la présence de M. Y... à Paris ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Atal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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