Cour de cassation, 16 février 1994. 92-19.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.428
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Tina Fireda H., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Gilbert B.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux B.-H., à leurs torts partagés ; alors que, d'une part, en accueillant, en raison uniquement "du comportement irascible" de son épouse, la demande en divorce du mari, fondée, après 24 années de vie commune, sur la multiplication et l'aggravation des manifestations d'un caractère prétendument irascible, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 242 du Code civil, et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, en se bornant à affirmer que le caractère imputé à l'épouse, savoir un "comportement irascible" vis-à-vis de son entourage, aurait justifié la demande en divorce de l'époux, sans préciser en quoi aurait consisté ledit comportement, ni en quoi il aurait subitement rendu intolérable le maintien d'une vie commune, longue de 24 années ;
Mais attendu que, dès lors que M. B. avait soutenu que son épouse manifestait une irascibilité croissante, la cour d'appel, qui s'est référée à des attestations régulièrement produites aux débats, a pu relever, sans sortir des limites du litige, que Mme B. avait fait preuve d'un comportement irascible à l'égard de son conjoint et de son entourage familial et amical ; que de ces seules constatations, elle a souverainement décidé que ces faits étaient constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. B. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de huit mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. B. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme B., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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