Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2022. 2103420
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2103420
Date de décision :
2 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B C A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 17 janvier 2020, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai 2021, le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 4 octobre 2022 dont il a pris connaissance via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti le requérant serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Lerein et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique