Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [O] veuve [N] c/ Société CAISSE D’EPARGNE
N° 25/
Du 26 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01457 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2TF
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE
expédition délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
le 26 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [P] [O] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
LA [Adresse 5], prise en la personne de sons représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite à la mise en vente d’un vêtement sur le site Marketplace le 7 janvier 2022, Mme [P] [O] a fait l’objet d’un hameçonnage ayant entrainé des opérations bancaires frauduleuses les 8 et 9 janvier 2022depuis ses comptes bancaires domiciliés à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur.
Elle a déposé plainte pour ces faits le 10 janvier 2022.
La [Adresse 6] ayant refusé de lui restituer les fonds, Mme [P] [O] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Mme [P] [O] sollicite la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à lui payer les sommes suivantes :
- 11.500 euros en remboursement du solde des virements frauduleux, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’à parfait règlement,
- 5.000 euros de dommages-intérêts au titre pour résistance abusive,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’une opération de paiement se définit, selon les articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier, comme l’action consistant à verser, transférer ou tirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle fait valoir que tel n’est pas le cas des paiements des 8 et 9 janvier 2022 puisqu’elle n’est pas à l’origine des opérations de paiement frauduleuses auxquelles elle n’a pas consenti. Elle estime que ces opérations ont été exécutées par la banque au mépris de ses obligations et que, par application des articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, il appartient à la [Adresse 6] de rétablir le compte débité dans l’état où il se trouvait si les opérations de paiement n’avaient pas eu lieu.
Elle soutient que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a commis de graves négligences puisqu’ayant eu connaissance dès le 8 janvier 2022 d’opérations frauduleuses sur ses comptes bancaires, elle n’a pas pour autant interrompu les prélèvements frauduleux réalisés postérieurement si bien que cet établissement doit, nonobstant les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, assumer la responsabilité de ces opérations en la remboursant dans les plus brefs délais.
Elle ajoute que, conformément aux articles L133-23 et suivants du code monétaire et financier, il appartient à la banque de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur du service de paiement ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle rappelle que les escrocs ont piraté son téléphone, sa messagerie Messenger et l’ensemble de ses contacts, l’empêchant de pouvoir s’opposer ou consentir aux opérations de paiement. Elle ajoute que les pirates informatiques ont modifié ses accès bancaires à partir de son numéro de téléphone, ce que reconnait la banque puisqu’elle fait état de l’analyse des traces de connections à distance ayant révélé que de nouveaux appareils ont tenté de se connecter sur son compte. Elle considère dès lors que le système d’identification n’a pas été respecté ni appliqué et la banque a contribué par sa négligence aux détournements.
Elle souligne ne pas avoir été informée au préalable par la banque sur le danger de telles manœuvres frauduleuses sur le site Marketplace, l’article de presse fourni en défense informant de ce système de fraude ayant été publié le 12 mai 2023 soit postérieurement aux opérations frauduleuse. Elle soutient que le dispositif Secur’pass invoqué par la banque ne résulte pas d’une escroquerie dont internet se faisait l’écho depuis de nombreux mois au moment des faits dont elle a été victime. Elle ajoute qu’elle considère que la banque est de particulière mauvaise foi si bien qu’elle devra, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, réparer le préjudice causé par sa résistance abusive à la rembourser.
Dans ses dernières écritures communiquées le 21 octobre 2024, la [Adresse 6] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme [P] [O] à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite en tout état de cause que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir soit écartée.
Elle soutient, sur le fondement des articles L133-16 et L133-19 IV du code monétaire et financier que Mme [P] [O] a, selon les termes même de sa plainte, fait preuve de négligence grave à l’origine exclusive des fraudes commises. Elle fait valoir qu’il est avéré que Mme [P] [O] a fait l’objet d’un hameçonnage consistant à recevoir un sms lui demandant de cliquer sur un lien sur lequel elle a renseigné l’ensemble de ses coordonnées de carte bancaire. Elle souligne que, si dans un premier temps, les opérations n’ont pu aboutir car son service fraude a été alerté, Mme [P] [O] a, dans un second temps, de nouveau communiqué ses coordonnées bancaires à un individu se faisant passer pour le directeur du service paypal ayant permis aux escrocs d’encoder cinq IBAN et d’effectuer cinq virements immédiats pour un total de 15.000 euros n’ayant pu être bloqués. Elle souligne que ce sont les informations fournies par Mme [P] [O] à un tiers qui ont permis la réalisation de ces opérations depuis l’application mobile de la banque.
Elle explique le fonctionnement de son système d’authentification en indiquant que tout client souhaitant accéder à son espace en ligne Banxo doit renseigner son identifiant et son mot de passe et que, dans l’hypothèse où la connexion a lieu depuis un appareil n’étant pas celui utilisé habituellement par le client, il doit saisir un code spécifique envoyé par sms sur son téléphone. Elle précise que s’il est possible de se connecter sur le site de la banque à partir d’un appareil non référencé, la validation de l’opération passe par l’envoi d’un code sur l’appareil de référence devant être renseigné. Or, elle soutient que les ajouts des comptes externes et les opérations de paiement ont été validés au moyen du dispositif d’authentification forte « Secur’pass » conforme à la directive européenne sur les services de paiement.
Elle précise que, le 8 janvier 2022 à 19h48, un nouvel appareil a tenté de se connecter sur la banque à distance de la demanderesse ayant permis une connexion à 19h57, ainsi que le 9 janvier 2022 à 12h53, ce qui a permis à l’escroc de rajouter les comptes bénéficiaires et émettre des virements externes tous validés par le dispositif Secur’Pass entre 13h00 et 13h30.
Elle affirme que le système d’identification a été strictement respecté et appliqué. Se fondant sur les articles L133-2, L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, elle fait valoir que l’utilisation du dispositif « Secur’Pass » pour valider les opérations, lequel ne pouvait être installé que sur un seul appareil rattaché au titulaire du compte bancaire, les transactions sont réputées avoir été autorisées par Mme [P] [O] qui a donc nécessairement contribué à la fraude.
Elle précise que les conditions générales spécifiques au service SOL rappellent au client de ne pas répondre à des sollicitations de tiers qui tenteraient de se faire passer pour la Caisse d’Epargne à travers des courriels, loteries, prétendus dysfonctionnements ou vérifications diverses pour demander au client ses identifiants, mot de passe, code confidentiel ou code généré par de nouvelles solutions de sécurité.
Elle en conclut que, compte-tenu de la connaissance du type d’escroquerie dont a été victime la demanderesse depuis plusieurs mois, et du fait qu’elle a communiqué à deux reprises ses informations à un individu l’ayant mis en confiance, elle a nécessairement participé à la fraude et commis une négligence grave pour avoir manqué à ses obligations de prendre toute mesure nécessaire à la conservation de ses dispositifs d’authentification, leur sécurité et leur confidentialité.
Enfin, elle estime que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec l’affaire et qu’elle ne peut être envisagée qu’en présence d’une obligation incontestable et insusceptible d’appréciation contradictoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 prorogé au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la [Adresse 6]
En vertu de l’article L. 133-6, I, du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-6, I, du même code ajoute que le consentement à l’opération est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier définit la charge de la preuve du caractère ou non autorisé de l’opération :
- lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
- l’utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Les responsabilités assumées par les parties en cas d’incident, définies par les articles L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier, sont fondées sur deux principes :
- le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument (article L. 133-15, I) ;
- dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation (art. L. 133-16).
Le code monétaire et financier envisage de manière spécifique les instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé, dispositif qui s'entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement et permettant de l'authentifier.
L’authentification forte du client définie par l’article L. 133-4, a) du code monétaire et financier comme reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, est applicable aux opérations de paiement réalisées en ligne par application de l’article L. 133-44 du même code.
En outre, l’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose :
- en son § II, que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
- en son § IV, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 (obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé).
L’utilisateur qui soutient qu’une opération a été exécutée sans qu’il ait donné son consentement à l’ordre de paiement dans les formes convenues, peut donc se borner à contester l'opération portée au débit de son compte, en niant l'avoir autorisée.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
La preuve de la négligence grave de l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, pèse également sur le prestataire de service qui doit établir que le titulaire du compte a divulgué à un tiers des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés.
Il est acquis qu’il incombe au prestataire de services de paiement de prouver le manquement par l’utilisateur à ses obligations, preuve qui ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
A défaut, le prestataire de services de paiement du payeur doit lui rembourser immédiatement le montant de l'opération contestée et, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération en question n'avait pas eu lieu (article L. 133-18 du code monétaire et financier).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 8 janvier 2022, Mme [P] [O] a été contactée via Messenger par une personne indiquant être intéressée par l’achat, via Paypal, de l’article qu’elle avait mis en vente la veille sur le site Marketplace.
Mme [P] [O] a reçu le 8 janvier 2022 à 12h49 un sms du +33 6 44 67 33 93 contenant un lien mmsp.onaffap.net sur lequel elle a cliqué et renseigné les numéros de sa carte bancaire ainsi que le cryptogramme.
Le même jour, à 20h08 et 20h09, deux virements ont été effectués depuis son compte bancaire pour un total de 3. 900 euros mais en vain, le service fraude de la Caisse d’Epargne ayant mis en échec ces prélèvements.
Le 9 janvier 2022, Mme [P] [O] a reçu un appel émanant du +33 7 56 87 28 97 d’un interlocuteur se présentant comme le directeur financier de Paypal lui indiquant qu’il y avait eu un problème de serveur et qui l’invitait à répéter l’opération de la veille, ce qu’elle a fait à deux reprises. Elle indique avoir alors vérifié son application mobile bancaire, aucune transaction n’apparaissait.
Le même jour, entre 13h00 et 14h18, cinq virements ont été réalisés depuis ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne pour un total de 15.000 euros inscrites au débit de son compte le 10 janvier 2022 suivant son relevé.
Mme [P] [O] a constaté que ses comptes Facebook et Messenger avaient été piratés et a été contactée par le service fraude de sa banque l’avisant de l’existence des virements frauduleux les 8 et 9 janvier 2022 sur des comptes bénéficiaires différents.
Le 10 janvier 2022, la banque invitait Mme [P] [O] à déposer une plainte pour escroquerie, l’informant avoir réalisé les démarches de recall afin de récupérer les fonds auprès des différentes banques bénéficiaires des virements frauduleux.
Mme [P] [O] a sollicité le remboursement des virements frauduleux auprès de la Caisse d’Epargne le 19 janvier 2022, demande à laquelle cette banque a indiqué qu’elle ne ferait pas droit par lettre du 27 janvier 2022, au motif de sa négligence grave pour avoir communiqué à un tiers ses coordonnées bancaires et du fait qu’elle ne pouvait ignorer l’ajout des bénéficiaires des virements puisque chacune des opérations a fait l’objet de l’envoi de courriel sur sa messagerie sécurisée, son adresse mail personnelle et également par sms.
Dans son courrier en réponse, Mme [P] [O] a soutenu ne pas avoir eu connaissance de l’ajout de comptes bénéficiaires et de virements dans la mesure où son téléphone avait également fait l’objet d’un piratage, assurant n’avoir jamais communiqué ni son identifiant ni son code secret.
Par lettre du 15 avril 2022, le service médiateur de la [Adresse 6] estimait que, compte tenu de sa crédulité et de sa mauvaise foi, Mme [P] [O] avait commis une négligence grave.
Il incombe à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur de démontrer la négligence grave de Mme [P] [O] qui nie avoir autorisé les virements, ce qui ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés
Or, si les bénéficiaires des virements ont eu accès au compte bancaire de Mme [P] [O] qui a communiqué les coordonnées relatives à sa carte bancaire en utilisant un lien prétendument relatif à la transaction Paypal, ces transactions réalisées le 8 janvier 2022 ont échouées puisqu’elles ont été détectées par le service fraude de la banque. Cette divulgation de coordonnées bancaires et du cryptogramme associé à la carte de paiement n’est pas la cause du détournement des sommes dont Mme [P] [O] sollicite le remboursement.
En effet, dans un second temps, l’auteur de la fraude a contacté Mme [P] [O] par téléphone en utilisant un numéro de téléphone comportant un indicatif français en se faisant passer pour le directeur financier de Paypal pour la mettre en confiance et lui soutirer de nouveau des informations confidentielles.
Or, Mme [P] [O] a légitimement pu croire en la bonne foi de son interlocuteur dont la prise de contact était justifiée par une vente en ligne via un site reconnu pour les transactions de ce type.
Le mode opératoire dénommé « spoofing » a mis Mme [P] [O] en confiance et a diminué sa vigilance, face à un appel téléphonique émanant d’un numéro avec un indicatif français, d’un acheteur potentiel puis du directeur financier d’une grande entreprise.
Son niveau de vigilance était donc forcément inférieur à celui d’une personne réceptionnant un courriel qui aurait pu disposer davantage de temps pour constater d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse. Il sera relevé que Mme [P] [O] a également pris soin de vérifier son application bancaire après ses manipulations afin de s’assurer qu’aucune transaction malveillante n’avait été réalisée à son insu.
Par ailleurs, la création de nouveaux bénéficiaires de virement et la validation des opérations de paiement au moyen de l’authentification forte ont pu être réalisés sans qu’aucune des notifications courriels et sms prévues à cet effet n’ait été transmise à Mme [P] [O].
Si la Caisse d’Epargne indique que Mme [P] [O] ne pouvait ignorer l’ajout de bénéficiaires de virement et les opérations de paiement compte tenu du système de sécurité induisant des notifications par courriels et sms, elle admet cependant que des appareils différents de celui normalement utilisé par sa cliente se sont connectés sur le compte à deux reprises.
Il n’apparaît pas possible d’expliquer la raison pour laquelle la Caisse d’Epargne qui avait décelé les opérations frauduleuses réalisées le 8 janvier 2022 n’ait pas agi de même pas réagi pour les opérations de même type opérées le lendemain sur les mêmes comptes.
En outre, si la Caisse d’Epargne se prévaut du fait que les fraudes de ce type étaient de notoriété publique, elle fournit un article intitulé « Alerte arnaque : sur FacebookMarketplace, méfiez-vous » publié le 8 janvier 2022 ainsi qu’un article de presse intitulé « Arnaque sur Facebook Marketplace : attention à ces faux acheteurs qui volent vos données bancaires » publié le 12 mai 2023 sur le média « femmeactuelle » à une date concomitante et à une date postérieure aux faits.
Ces simples articles de presse ne permettent pas de déduire que Mme [P] [O] a commis une négligence grave en se prêtant à une fraude connue de tous.
Enfin, si la banque rappelle les termes des conditions générales spécifiques au service SOL invitant les clients à de ne pas répondre aux sollicitations de tiers qui tenteraient de se faire passer pour la caisse d’épargne pour obtenir du client ses identifiants, mot de passe, code confidentiel ou code généré par de nouvelles solutions de sécurité, force est de constater qu’en l’espèce les fraudeurs n’ont pas sollicité les codes relatifs aux accès de connexion à la banque à distance, de sorte que la négligence reprochée à Mme [P] [O] ne saurait relever de ces conditions générales.
Aussi, la transmission des numéros de sa carte bancaire et de son cryptogramme à un tiers, dont les méthodes utilisées pour se faire ne revêtaient pas un comportement de nature à douter de son identité, ne saurait caractériser une négligence grave de Mme [P] [O] au regard de son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Alors qu’il est établi que les virements litigieux n'ont pas été autorisés par Mme [P] [O], la [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve d'une négligence, laquelle doit être « grave », de sa cliente à l’origine des virements d’un total de 15.000 euros réalisé depuis son compte bancaire.
Par conséquent et conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur est tenue de rembourser à Mme [P] [O] la somme de 11.500 euros débitée de son compte à la suite d’opérations de paiement non autorisées.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, l’obligation de remboursement étant immédiate dès le signalement des opérations non autorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [P] [O] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance, cause par la mauvaise foi de la [Adresse 6].
A défaut, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [P] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire n’apparaît pas en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire et, étant de principe, elle n’exige pas, comme cela est soutenu par la [Adresse 6], que l’obligation ne soit pas contestable.
La demande tendant à ce qu’elle soit écartée par décision spécialement motivée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à payer à Madame [P] [O] veuve [N] la somme de 11.500 euros (onze mille cinq cent euros) en remboursement du solde des sommes frauduleusement débitées de ses comptes bancaire, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la [Adresse 6] à payer à Madame [P] [O] veuve [N] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [O] veuve [N] de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Adresse 6] aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT