Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-10.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.363
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de M. Pierre-Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de M. Yves Y..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y..., promoteur immobilier et marchand de biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 1995), qui a prononcé sa liquidation judiciaire, d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui devait être prise en appel sur la liquidation judiciaire de la SCI L'Orient, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, ni faire état de sa connaissance personnelle de certains faits;
que M. Y... exposait qu'une décision n'avait pas encore été rendue sur l'appel interjeté contre le jugement de liquidation judiciaire de la SCI L'Orient dont la procédure collective pouvait influencer sa situation personnelle;
qu'en faisant état d'une confirmation en appel de la liquidation de la SCI par un arrêt rendu le jour même où elle rendait son propre arrêt, la cour d'appel a pris en compte un élément de fait inconnu des parties et, méconnaissant les termes du litige, elle a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, qu'en soulevant ainsi un moyen de fait non invoqué par les parties, sans recueillir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsque ni la continuation, ni la cession de l'entreprise du débiteur n'apparaissent possibles;
que M. Y... faisait valoir qu'un redressement était envisageable puisque son actif était au total d'au moins 3 217 000 francs et que son passif se montait à 1 459 000 francs;
qu'en ne recherchant pas si la valeur de l'actif ainsi présenté n'était pas suffisante pour apurer le passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 36 de la loi du 25 janvier 1985;
et alors, d'autre part, que le pouvoir, pour le débiteur placé en redressement judiciaire, d'aliéner des biens liés ou non à la gestion courante de l'entreprise, dépend de l'ampleur des fonctions dévolues à l'administrateur;
qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. Y... avait été dans l'incapacité de réaliser son actif, sans rechercher si de tels actes de disposition ne relevaient pas des pouvoirs de l'administrateur ou ne nécessitaient pas l'assistance de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33, 31 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le débiteur a varié du simple au double dans ses estimations de l'actif lequel comprend, pour l'essentiel, une créance à l'égard de son fils dont le recouvrement est aléatoire et les parts d'une SCI en liquidation tandis qu'en l'absence de contestation, le passif est fixé, l'arrêt relève que M. Y... ne présente aucune proposition sérieuse d'apurement de son passif et de redressement de l'entreprise;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction des motifs surabondants dont fait état le moyen, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant qu'il n'existait aucune chance de redressement de l'entreprise;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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