Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-18.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-18.075
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 109 FS-D
Pourvoi n° M 14-18.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [Y] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [U] [K], [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 4],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Jardel, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [T] et de la société [Adresse 2], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [J], l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mars 2014), qu'en 2005, M. [B], promoteur, aux droits duquel se trouve Mme [B], a confié la mission de réaliser un projet de lotissement à M. [J], architecte ; que l'engagement a été repris par la société [Adresse 2] ; que M. [J] a assigné Mme [B], gérante, et la société [Adresse 2] en paiement de la somme de 152 292 euros au titre d'un solde dû sur ses honoraires ;
Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que le contrat d'architecte précise au paragraphe 4 intitulé « rémunération au forfait » un échelonnement des versements prévoyant « 1 - acompte à la signature du contrat : 13 000 euros HT, soit 15 548 euros TTC, 2 - au dépôt du permis de lotir : 14 000 euros HT, soit 16 744 euros TTC, 3 - au permis de lotir, le solde : 13 000 euros HT, soit 15 548 euros TTC, 4 - un terrain situé sur le lotissement, lot numéro [Cadastre 2] », que le contrat signé a été paraphé par les deux parties sur toutes les pages, que Mme [B] et la société [Adresse 2] ne peuvent invoquer une erreur de plume, que les stipulations du contrat sont claires et précises et qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 127 160 euros au titre du paiement des honoraires par dation en paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, la commune intention des parties résultant de l'insertion dans le contrat d'une clause de rémunération stipulant des honoraires forfaitaires de 40 000 euros (article 4) et un échéancier prévoyant à la fois le versement de ce montant en trois échéances et « un terrain sur le lotissement, lot n° [Cadastre 2] » (article 4), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [B] et la société [Adresse 2] à payer à M. [J] la somme de 127 160 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à Mme [B] et à la société [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [J] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [T] et la société [Adresse 2]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamne solidairement Mme [Y] [B] née [T] et la SARL [Adresse 2] à payer à M. [R] [J] les somme de sept mille deux cent quatre-vingt-douze (7.292 euros) avec intérêts au taux légal majoré de 20 % à compter du 14 octobre 2009, cent vingt-sept mille cent soixante euros (127.160 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Aux motifs que « sur la rémunération par dation d'un lot que les intimées soutiennent que c'est à la suite d'une erreur de plume que cette modalité de règlement figure dans le contrat d'architecte ; qu'elles prétendent que la seule rémunération convenue entre les parties avait été fixée à la somme forfaitaire de 50 300 entas hors taxes ; qu'elles estiment qu'il est impensable que M. [R] [J] puisse réclamer en sus de ses honoraires la somme de 127 160 euros, ce qui reviendrait à lui allouer une rémunération de 190 548 curas, somme totalement injustifiée au regard de sa mission ; Attendu qu'elles soutiennent qu'il convient d'examiner et faire application de la convention en application des dispositions de l'article 1162 du Code civil qui stipule que dans le doute, le contrat s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; Attendu toutefois qu'il est précisé dans le contrat d'architecte au paragraphe 4 intitulé «rémunération au forfait» un échelonnement des versements prévoyant :
1- acompte à la signature du contrat : 15 000 euros hors-taxes, soit 15 548 euros TOUTES TAXES COMPRISES,
2 - au dépôt du permis de lotir : 14 000 euros hors-taxes soit 16 744 euros TTC,
3 - au permis de lotir, le solde : 13 000 euros hors-taxes soit 15 548 euros TTC,
4 - un terrain situé sur le lotissement, lot numéro [Cadastre 2]
Attendu qu'il doit être observé que le contrat signé a été paraphé par les deux parties sur toutes les pages ; que dans cette mesure, les intimés ne peuvent invoquer une erreur de plume qui, au demeurant, en tant que telle, ne peut avoir aucune incidence juridique, un vice du consentement n'étant pas invoque ; Attendu d'autre part que les termes parfaitement clairs et précis de ce contrat, sous peine de dénaturation, ne relèvent nullement de l'application des dispositions des articles 1156 et suivants du Code civil ; Attendu, qu'au-delà des stipulations évidemment sans ambiguïté du contrat, qu'il convient de noter que M. [J] justifie par la production d'une attestation, de ce qu'il était effectivement attributaire du lot numéro [Cadastre 2] ; Attendu en effet que le 16 avril 2010, M. [G] [S] atteste avoir acquis le lot numéro [Cadastre 2] que M. [R] [J] avait eu en compensation de ses honoraires ; qu'il précise qu'après négociation avec M. [D] [B] pour l'acquisition du lot numéro [Cadastre 2], il a été convenu, après accord de M. [R] [J], de reporter la dation en paiement d'honoraires sur le lot [Cadastre 1], ce que M, [R] [J] a accepté, tout ceci dans l'intérêt de M. [D] [B] pour une vente immédiate et surtout à titre amical Attendu que cette attestation est corroborée par la production d'une grille des prix de vente des lots sur laquelle il est mentionné que le lot numéro [Cadastre 2] pour un prix de 145 000 euros appartient à M. [Z] et que le lot numéro [Cadastre 1], pour un prix de 134 000 euros, est la propriété de M. [R] [J] ; Attendu qu'en application des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions légalement et régulièrement formées font la loi des parties et les y obligent ; qu'en considération du projet d'acte de vente produit, il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 127 160 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice au titre du paiement des honoraires par dation en paiement ; Attendu qu'il doit être fait application de l'article 1154 du Code civil au titre des intérêts échus des sommes ainsi allouées, M. [R] [J] en ayant fait la demande » ;
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en estimant que les termes du contrat d'architecte étaient parfaitement clairs et précis en ce qu'ils attribuaient à Monsieur [J] le terrain, lot n°[Cadastre 2], au titre de ses honoraires, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions des exposantes, la commune intention des parties en insérant dans ledit contrat une clause de rémunération qui, dans son ensemble, n'était ni claire ni précise, du fait de son caractère contradictoire, en stipulant, d'un côté, des honoraires forfaitaires de 53.000 euros (article 3 et 4), et d'un autre côté, en prévoyant, dans le cadre d'un échéancier, trois versements et « un terrain sur le lotissement, lot n°[Cadastre 2] » (article 4 in fine), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
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