Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1393
N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P32A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 décembre à 14H30
Nous , N.ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2023 à 12H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [J]
né le 07 Janvier 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 11/12/2023 à 13 h 40 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/12/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [J]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Si [W] [L], interprète, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES ALPES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[H] [J], indiquant être né le 7 janvier 1996 à [Localité 2] en Tunisie, a été interpellé le 10 octobre 2023 et placé en garde à vue puis en retenue administrative.
Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Hautes-Alpes le 11 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le préfet des Hautes-Alpes a pris une mesure de placement de M.[J] en rétention administrative suivant décision du 11 octobre 2023. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, confirmée par décision de la cour d'appel du 17 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, confirmée par décision de la cour d'appel du 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 9 décembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prolongé le placement de M.[J] dans les locaux du centre de rétention admnistrative ;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l'ordonnance prise le 10 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de M.[J] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 décembre 2023 à 13 h 40.
M.[J], assisté par son conseil, demande à la cour d'infirmer la décison dont appel et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ordonner une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies, puisqu'à ce jour l'identification de M.[J] est toujours 'en cours d'instruction', ce qui ne permet pas de considérer qu'il soit établi par l'administration que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. M.[J] ajoute qu'il est prêt à quitter la France dans les deux jours.
Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
M.[J] soutient que les conditions exigées par ce texte ne sont pas remplies en l'espèce, puisqu'à ce jour l'identification de M.[J] est toujours 'en cours d'instruction', ce qui ne permet pas de considérer qu'il soit établi par l'administration que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Les pièces versées aux débats établissent que l'administration a saisi le consulat de Tunisie le 12 octobre 2023, en lui adressant les pièces nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, et lui a à nouveau communiqué par voie postale, le 16 novembre 2023, les empreintes et photographies de M.[J].
En revanche, la préfecture ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. M.[J] n'a pas encore été entendu et aucune autre pièce de nature à établir le résultat prévisible des diligences entreprises n'est produite.
Par ailleurs, il n'est pas soutenu que M.[J] se trouve dans l'un ou l'autre des cas visés par les 1° et 2° de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Les conditions d'une troisième prolongation ne sont donc pas réunies.
La décision qui a ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est infirmée.
La cour, statuant à nouveau, ordonne la mise en liberté de M.[J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 décembre 2023;
Ordonnons que M.[J] soit remis en liberté;
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Alpes, à M.[J] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN..
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