Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-17.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.969
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (1er),
2 / Mme Yvette C..., épouse Y..., agissant tant personnelle qu'ès qualités de la personne et des biens de son fils mineur, Patrick Y...,
3 / M. Patrick Y..., devenu majeur en cours d'instance, demeurant tous deux ...,
4 / Mme Irène Y..., épouse B...
G..., demeurant ..., agissant tant personnellement qu'ès qualités de la personne et des biens de ses enfants mineurs :
- Christophe et Magali G...,
5 / Mme Chantal Y..., épouse E...
Z..., demeurant ... (13ème), agissant tant personnellement qu'ès qualités de la personne et des biens de son fils mineur :
- Adrien Z...,
6 / Mme Christiane Y..., épouse de M. Fredy D..., demeurant ... (18ème),
7 / Mlle Brigitte Y..., demeurant chez M. Fabrice A... Santo, ... (Val-de-Marne),
8 / M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de :
1 / M. Franck X..., demeurant bâtiment 36 "Les Rochettes" à Contrexeville (Vosges),
2 / le Fonds de garantie accidents (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
3 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), ...,
4 / la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord Est, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF et des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie accidents (FGA), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM des Vosges et la CRAM du Nord ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mai 1992), que la motocyclette conduite par M. X..., sur laquelle avait pris place M. Roussel, est entrée en collision avec l'automobile de M. Y... qui, arrivant en sens inverse, s'engageait dans une voie sur sa gauche ; que MM. X..., F... et Y... ayant été blessés, les deux derniers mortellement, M. X... et les ayants-droit de M. F... ont assigné en réparation les héritiers de M. Y... et son assureur, la compagnie Assurances générales de France ; que les consorts Y... ont assigné M. X... et le Fonds de garantie accident ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des consorts Y..., alors qu'en déduisant de la seule absence de faute prouvée à la charge de M. X... que la faute de Pierre Y... était la cause exclusive de l'accident, tout en énonçant qu'elle en était simplement la cause principale, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la chaussée étant rectiligne et la vue dégagée, M. Y... ne pouvait manquer d'apercevoir la motocyclette arrivant en sens inverse et, d'autre part, que l'importance du choc entre les deux véhicules en mouvement ne saurait faire présumer une vitesse excessive de M. X... ;
Que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte qu'aucune faute n'étant prouvée à l'encontre de M. X..., celle de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et les AGF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à M. X... une somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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