Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-25.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.788
Date de décision :
9 janvier 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° H 17-25.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'ordre des avocats au barreau du Mans, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordre des avocats au barreau du Mans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juillet 2017), que, suivant contrat de bail du 24 octobre 2014, Mme X..., avocate inscrite au barreau du Mans depuis le 1er octobre 2014, a pris en sous-location un bureau dans les locaux professionnels loués par M. Y..., inscrit au même barreau, et a effectué pour le compte de celui-ci des prestations de sous-traitance de dossiers ; qu'elle a quitté les lieux le 9 juillet 2015 ; qu'un différend étant né entre les deux avocats au titre du montant du loyer de la sous-location et de la rétrocession d'honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Mans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision du bâtonnier et de fixer le montant du loyer dû par elle et celui des honoraires dont M. Y... est redevable à son égard, alors, selon le moyen, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a eu communication ; que, faute de mentionner le sens des conclusions du ministère public, alors qu'il était partie jointe, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait fait connaître son avis, lequel avait été communiqué aux parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser le sens, a fait une exacte application de l'article prétendument violé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a déclaré l'appel de Mme X... recevable, puis déclaré le bâtonnier compétent pour statuer sur le litige, rejeté la demande de nullité de la décision entreprise, et confirmé celle-ci en ce qu'elle a fixé le loyer dû par Mme X... et les honoraires dus par M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis ; que cet avis a été communiqué aux parties » (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a eu communication ; que faute de mentionner le sens des conclusions du ministère public, alors qu'il était partie jointe, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de nullité de l'acte du 24 octobre 2014, puis fixé le loyer du bail à 340 euros HT mensuels, et déclaré Mme X... débitrice de la somme de 3 876 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE « au fond, maître X... fait valoir la nullité du bail professionnel pour vice du consentement, dol par réticence dolosive, absence d'objet ou de cause ; qu'elle soutient que maître Y... lui a accordé un bail de sous-location de six ans alors que lui-même ne disposait pas d'un bail d'une telle durée, son bail commercial de neuf ans étant arrivé à terme en juin 2013 et pouvant être dénoncé à tout moment par le bailleur moyennant un préavis de six mois ; qu'il est incontestable que le bail commercial dont se prévaut maître Y..., et sur lequel est fondé le bail professionnel de sous-location entre les parties, existe et qu'il est parfaitement licite, de sorte que la propriété commerciale dont il bénéficie ne peut être contestée ; qu'il est par ailleurs établi que la SCI immo invest, bailleresse, a été invitée à concourir à l'acte de sous-location, lors de la signature du bail professionnel du 24 octobre 2014 et, qu'après avoir soulevé des objections, elle s'est inclinée, de sorte que maître X... n'a été confronté à aucune insécurité juridique ; que maître X... affirme encore que la jouissance des lieux sous-loués aurait dû être paisible, ce qui n'a pas été le cas ; que s'il est constant que des incidents sérieux, liés à la vie privée des parties, ont pu les opposer, force est de constater que, d'une part, la responsabilité de ces incidents n'est pas l'objet du présent litige, d'autre part que l'absence de jouissance paisible des locaux loués à la supposer d'montrée, n'est pas une cause de nullité du bail ; que pour établir le dol dont elle se dit victime, maître X... fait également valoir qu'elle a consenti au bail parce que, les lieux étant situés en zone franche, elle pouvait bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises de cinq ans, ce qui n'est plus possible pour un bail dont la durée de six ans ne peut être garantie ; qu'il est exact que la création d'une activité professionnelle en zone franche entraîne une exonération totale de cotisation foncière des entreprises ou des taxes professionnelles pendant cinq ans, en application des dispositions de l'article 1466 A I sexies du code général des impôts ;
que pour autant, maître Y... a bien accordé à maître X... un bail professionnel en sous-location de six ans, qui lui permettait de bénéficier de l'exonération fiscale en zone franche ; que si elle ne peut plus en bénéficier, ce n'est pas parce que son consentement a été vicié, mais du fait de son départ des lieux loués suite aux incidents sérieux qui se sont produits entre les parties et qui ont empêché la poursuite de la sous-location ; que maître X... indique enfin avoir été trompée sur le prix de la sous-location compte-tenu de l'indication erronée qui lui avait été donnée du prix payé par son prédécesseur et parce que le sous-loyer est d'un montant au mètre-carré supérieur à celui du loyer principal, ce qui est interdit ; qu'elle soutient, sans le démontrer, maître Y... lui aurait donné des indications erronées sur les loyers payés par les souslocataires précédents et qu'il aurait passé sous silence le montant du loyer que lui-même versait au propriétaire des lieux ; que quoi qu'il en soit, comme l'a relevé à juste titre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du Mans du 25 août 2015, maître X..., avocate depuis près de vingt ans, ne peut sérieusement soutenir que son consentement aurait été vicié, alors que les termes du bail professionnel qu'elle a signé sont parfaitement clairs, notamment par la référence qui y est faite au bail commercial du 12 novembre 1999, dont bénéficie maître Y... ; qu'elle connaissait le montant du loyer qui lui était demandé et s'est engagée en toute connaissance de cause ; qu'aucune nullité du bail pour vice du consentement de maître X... n'est donc démontrée ; que quant à l'absence d'objet ou de cause du bail, également soulevée par maître X..., elle est contredite tant par le contrat signé le 24 octobre 2014 lui-même que par son exécution jusqu'au différent ayant opposé les parties » (arrêt, pp. 6-7) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « maître Sylvie X... soutient que la sous-location d'un bureau dans son cabinet que lui a consentie maître Y... serait irrégulière dès lors que lui-même locataire principal pour l'ensemble des locaux d'une SCI immo invest n'a pas renouvelé le bail principal qui expirait en juin 2013 ni obtenu l'autorisation de sous-louer, ce qui la placerait dans une situation de précarité ; qu'elle soutient encore que le loyer de sous-location dépasserait le prix du bail principal ce qui serait interdit par la loi ; qu'il s'avère cependant que quand bien-même le bail serait formellement expiré, force est de reconnaître qu'il a été au-moins tacitement reconduit ou prorogé, maître Y... n'ayant pas reçu d'ordre d'expulsion ou d'avis d'avoir à quitter les lieux ; qu'aussi quand bien même ce dernier ne pouvait effectivement conférer plus de droits qu'il n'en a quant à la durée du bail encore qu'en droit français, le bail de la chose d'autrui ne soit pas nul, l'argument n'est pas fondé ; qu'au surplus, maître X... qui a bien occupé les lieux d'octobre 2014 au 15 juillet 2015, date de son départ non-lié à la question de la précarité du bail ne justifie pas d'un quelconque préjudice du fait de cette prétendue précarité ; que par ailleurs, ni l'article 8 de la loi de 1989 ni l'article 57A de la loi 23 décembre 1986 ne sont applicables à l'espèce dès lors que le bail principal est à usage exclusivement professionnel et non à usage mixte et ce, à supposer que le cumul de plusieurs loyers de sous locations puisse être pris en compte pour l'application de ce texte ; qu'enfin, eu égard à sa qualité professionnelle et à son ancienneté de près de vingt ans dans l'exercice de la profession d'avocat, maître X... ne peut sérieusement prétendre avoir été abusée – si ce n'est par ses propres sentiments – de sorte que la demande en nullité pour dol sera écartée ; que l'argument tenant à la régularité du bail sera rejeté, étant précisé que maître X... offre dans ses conclusions le versement d'une indemnité d'occupation et de jouissance de 300 euros TTC par mois » (décision du bâtonnier, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en se prononçant sur la validité de l'acte du 24 octobre 2014, après avoir constaté que la SCI immo invest était partie à l'acte (arrêt, p. 6 alinéa 4) et bien qu'elle n'ait pas été partie à la procédure, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, il incombe au débiteur d'une obligation d'information de démontrer l'avoir exécutée ; qu'en rejetant la demande de nullité du contrat pour dol au motif que Mme X... ne démontrait pas que M. Y... se serait tu sur le montant du loyer que lui-même versait, quand il revenait à M. Y... de démontrer s'être acquitté de cette obligation, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, confirmant la décision du 25 août 2015, fixé la rémunération de Mme X... à la somme de 6 720 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE « maître X... demande payement du travail effectué en soustraitance effectué pour maître Y..., soit 95 heures et 15 minutes, en arguant d'une convention verbale passée entre les parties pour une rétrocession d'honoraires sur la base de 180 euros HT pour les dossiers de droit des affaires et de 150 euros HT pour les autres dossiers ; que maître Y... considère que le décompte horaire établi unilatéralement par maître X... est invérifiable et qu'en outre, la facturation est faite sur la base du taux horaire qu'il facture lui-même à ses clients, ce qui équivaut à la captation de l'intégralité du bénéfice d'un dossier ; qu'il convient au surplus, selon lui, d'appliquer à l'honoraire facturé un taux de charge qu'il estime à 65% ; que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans du 25 août 2015 relève que maître X... n'a établi une facture récapitulative de ses prestations que le 26 mars 2015, soit après que les difficultés soient nées entre les parties, pour un montant de 17 312,96 Euros plus TVA, soit un total de 22 775,55 euros ; qu'elle indique que maître Y... a fait une offre de rétrocession d'honoraires à hauteur de 2 992,5 euros HT ; que cette offre a été réitérée dans le cadre de la procédure d'appel, sous réserve qu'il soit justifié des 95 heures de travail alléguées ; qu'elle a retenu 80 heures de travail à 70 euros HT, soit un total de 5 600 euros HT ou 6 720 euros TTC ; que la cour ne peut que reprendre le raisonnement du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans pour aboutir au même résultat ; qu'il apparait en effet que le décompte de maître X... n'est corroboré par aucune pièce et, compte-tenu du fait qu'il n'est pas d'usage au barreau du Mans de facturer des vacations d'audience pour les renvois, ce qu'a pourtant fait maître X... dans son décompte, la durée de travail de 80 heures retenue n'est pas satisfaisante ; que par ailleurs, il n'est possible de retenir le taux horaires revendiqué par maître X... de 180 ou 150 euros par mois, selon le type de dossier, car c'est celui qui est admis pour les clients eux-mêmes en tenant compte des charges normales d'un cabinet ; que ces charges, pour les dossiers sous-traités à maître X..., étaient en tout état de cause supportées par l'étude de maître Y... ; qu'en outre, maître X... n'avait que peu de charges d'exploitation, en l'absence de secrétaire personnelle ; que dans ces conditions, le taux horaire de 70 euros HT doit être considéré comme satisfactoire ; que s'il était retenu, comme le demande maître X..., un taux horaire correspondant à l'honoraire horaire facturé par maître Y... à ses clients, cela reviendrait à une captation de l'intégralité du bénéfice d'un dossier par le sous-traitant, alors qu'il n'est pas l'avocat du client en cause ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise concernant la rémunération de maître X... pour sa collaboration au cabinet de maître Y... pour la période du 1 octobre 2014 au 15 février 2015 ; que comme l'a retenu la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans du 25 août 205, après compensation entre les montants respectivement dus par chacune des parties à l'autre, maître Y... doit être condamné à verser à maître X... la somme de 2 844 euros TVA inclure » (arrêt, pp. 7-8) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « maître X... soutient qu'elle a effectué des travaux de sous-traitance dans les dossiers de maître Y... et qu'il aurait été convenu entre les parties une rétrocession d'honoraires sur la base de 180 euros hors TVA de l'heure pour les dossiers de droit des affaires et de 150 euros hors TVA de l'heure pour les autres dossiers ; qu'elle n'a établi une facture récapiutlative de ses prestations que le 26 mars 2015, soit après que les difficultés soient nées entre eux et ce pour un montant de 17 312,96 euros plus TVA, soit au total 20 775,55 euros ; que cette facture de répartit entre les honoraires de dossiers d'une durée estimée à 95 heures 15 minutes et le remboursement de vacations pour 2 094,63 euros ; que maître X... fait valoir qu'elle aurait été abusée à raison de relations affectives qu'elle aurait nouées avec maître Y... et que les éléments chiffrés qu'il avance pour contester ses demandes sont tronquées ; qu'elle accepte de revoir finalement sa demande sur la base de 120 euros hors TVA de l'heure pour 95 heures 15 minutes soit avec les vacations diverses une somme totale de 16 229,56 euros TVA comprise ; qu'elle s'oppose à des délais de payement qui d'ailleurs ne sont pas demandés ; qu'aux termes de ses écritures, maître Y..., à la suite du raisonnement précédemment relaté, estime que la rétrocession d'honoraires doit être évalue à 2 992,5 euros hors TVA ; qu'au regard de ces arguments, il convient de relever qu'aucune convention de collaboration libérale ou salariée n'a été conclue entre les parties en application des articles 136 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (contrat de travail) ou 129 du même décret (collaboration libérale) ce qui aurait dû être fait dès lors que leur collaboration n'était pas seulement ponctuelle mais régulière, ce qu'aucun d'eux ne conteste, même s'il y a désaccord sur le nombre d'heures de travail effectivement réalisées par maître X... pour le compte de maître Y... et le montant de la rémunération convenue ; que par ailleurs, maître X... ne revendique pas la requalification de leur accord en contrat de travail et ne prétend pas avoir été dans un état de subordination ni surtout d'avoir été empêchée de développer une clientèle personnelle ce qui est l'élément caractéristique du contrat de travail de l'avocat salarié ; que dans ces conditions, la collaboration régulière pendant quatre mois et demi de maître X... pour le compte de maître Y... doit être rémunérée ; qu'il n'est cependant pas possible de s'en tenir au seul décompte de maître X... qui n'est corroboré par aucune pièce, étant précisé que même à retenir une durée de travail de 95 heures 15 minutes sur quatre mois et demi, cela ne correspondait qu'à un peu plus de 20 heures par mois de travail pour maître Y... soit environ 5 heures par semaine ; qu'il n'est pas possible non plus de retenir le taux horaire revendiqué par maître X... de 180 euros par mois qui est celui admis pour les clients en tenant compte des charges normales d'un cabinet ni même celui de 120 euros de l'heure dès lors qu'il n'est pas précisé si les dossiers en question ou certains d'entre eux relevaient ou non de l'aide juridictionnelle pour laquelle ce taux horaire est loin d'être celui de l'indemnisation par l'État ni encore le contenu précis des diligences effectuées ou les difficultés particulières des dossiers ; que dans ces conditions, la base de 70 euros hors taxe de l'heure sera retenue en tenant compte de ce que maître X... a peu de charges d'exploitation (absence de secrétaire personnelle, bénéfice du régime fiscal des zones franches) et que n'ayant pas de clientèle personnelle encore acquise au Mans, l'exécution de prestations de sous-traitance lui permettait d'exercer néanmoins sa profession ; qu'il sera retenu en outre une durée de travail de 80 heures, étant précisé qu'il n'est pas d'usage entre confrères au barreau du Mans de facturer des vacations d'audience pour les renvois ; que la rémunération de maître X... pour le travail effectué pour le compte de maître Y... pour la période du 1 octobre 2014 au 15 février 2015 sera ainsi fixée à la somme de 5 600 euros hors taxes, soit 6 720 euros TTC somme pour laquelle maître X... devra établir une facture » (décision du bâtonnier, pp. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ne peuvent laisser incertain le fondement juridique au regard duquel ils tranchent le litige ; qu'en décidant n'y avoir lieu à rémunérer les audiences de renvoi au motif que l'usage au barreau du Mans serait de ne pas les facturer, sans expliquer si cet usage évinçait la loi prévoyant que le mandat donné à un professionnel était présumé salarié, ou s'il avait été intégré à l'accord des parties, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les honoraires sont fixés selon la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ; qu'en fixant le taux horaire de Mme X... de sorte à lui interdire de capter l'intégralité du bénéfice du dossier, quand ce critère est étranger aux prévisions de la loi, les juges du fond ont violé l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
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