Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Jean X..., en qualité de conjoint survivant et à MM. Y... et Christian X..., en qualité d'héritiers réservataires de Jean X..., qui est décédé le 7 août 2006, de ce qu'ils reprennent l'instance par elle introduite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 janvier 2000, l'administration fiscale a, au titre de l'impôt de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1994 à 2000, notifié un redressement à M. et Mme X... (les époux X...), en se fondant sur une évaluation insuffisante des parts sociales détenues par ces derniers dans deux sociétés non cotées et a, le 17 janvier 2002, émis deux avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de leur demande, les époux X... ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris ouest devant le tribunal aux fins d'être déchargés de ces droits ; que leur demande a été rejetée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la prescription décennale n'est applicable qu'en cas d'omission ou d'inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable; que la prescription triennale est applicable lorsque la contestation de l'administration porte sur la valeur des biens ou droits régulièrement déclarés ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que les époux X... avaient, dans leurs déclarations annuelles d'impôt de solidarité sur la fortune, seulement indiqué le nombre de titres qu'ils détenaient dans deux sociétés, sans préciser la méthode d'évaluation, ni les éléments de calcul permettant de justifier de leur valeur, retient que ces déclarations, insuffisantes pour connaître la consistance réelle des biens déclarés, rendaient nécessaire que l'administration procède à des recherches ultérieures pour estimer leur valeur, de sorte que la prescription décennale était applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que les époux X... avaient, dans leurs déclarations annuelles d'impôt de solidarité sur la fortune, seulement indiqué le nombre de titres qu'ils détenaient dans les deux sociétés, sans préciser la méthode d'évaluation, ni les éléments de calcul permettant de justifier de leur valeur, retient que ces déclarations, insuffisantes pour connaître la consistance réelle des biens déclarés, rendaient nécessaire que l'administration procède à des recherches ultérieures pour estimer leur valeur, de sorte que la prescription décennale était applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions des époux X... qui faisaient valoir qu'en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils étaient fondés à se prévaloir de la doctrine administrative résultant d'une réponse ministérielle du 2 octobre 1989 selon laquelle, en matière d'évaluation des biens, le droit de reprise de l'administration était de trois ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit non prescrit le redressement au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 1994 à 1997, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment