Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
(n° 373, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07208 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07700
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015
INTIMÉE
S.A.S.U. RED BULL FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 502 914 658
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Julie CORFMAT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
PROC''DURE :
Par déclaration d'appel en date du 22 octobre 2020, M. [M] [J] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2020 dans le litige l'opposant à la société Red Bull France.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 3 juin 2023, M. [J] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 5 juin 2023, la société Red Bull France, intimée, a déclaré accepter ce désistement et a indiqué que réciproquement elle procédait à un désistement d'instance et d'action.
Les parties ont été appelées à l'audience du 7 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2023.
MOTIFS :
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement expressément accepté par l'intimée est parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel de M. [M] [J].
Il y a également lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société Red Bull France.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE parfait le désistement de M. [M] [J] de son appel ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société Red Bull France ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance en appel et le dessaisissement de la cour d'appel ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
La greffière, La présidente.
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