Texte intégral
N° RG 22/00939 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIOD
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 1er décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/1211 suivant déclaration d'appel du 3 mars 2022
APPELANT :
M. [X] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [I] [R]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 23 août 2006, par Maître [Y] [D], notaire à [Localité 15], M. [X] [S] et Mme [I] [R] ont acquis en indivision, à concurrence de 64,79 % pour monsieur et 35,21 % pour madame, la pleine propriété d'une maison d'habitation avec jardin et piscine située à [Localité 10] (Drôme), lieudit « [Localité 11] », cadastrée section ZO n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] Lieudit [Adresse 1] » pour une contenance totale de 41a 17ca, moyennant le prix principal de 330.000 euros.
Cet acte précise que ce pourcentage a été déterminé en fonction de l'investissement total réalisé par les acquéreurs (365.000 euros), des apports personnels de chacun d'eux (148.000 euros pour M. [S] et 40.000 euros pour Mme [R]) et du fait que le prêt immobilier de 177.000 euros sera remboursé dans la proportion de moitié chacun.
Le couple s'est séparé le 01/10/2012.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2014, M. [S] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de partage judiciaire de l'indivision existant entre eux et d'expertise.
Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal de grande instance de Valence a notamment:
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [R] et M. [S],
-ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder, Maître [W], notaire à [Localité 13],
-dit qu'il entrera dans sa mission de :
*consigner les explications des parties et se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
*décrire et évaluer l'actif et le passif de l'indivision,
*indiquer les quote-parts respectives de chacun des indivisaires sur le bien immobilier indivis,
*décrire et évaluer le bien immobilier indivis en précisant les modalités de financement du bien et de remboursement des emprunts et en indiquant les sommes restant dues au titre de ces derniers,
*le cas échéant, décrire et évaluer les travaux exécutés dans l'immeuble depuis son acquisition, préciser la date de leur réalisation, ainsi que l'origine des fonds et les modalités de financement et de remboursement des emprunts s'il y a lieu en indiquant les sommes restant dues au titre de ces derniers,
*dire si ces travaux ont amélioré le bien indivis et dans l'affirmative chiffrer la valeur dont ce bien se trouve augmenté, chiffrer les impenses nécessaires faites des deniers personnels de l'un ou l'autre des indivisaires pour la conservation du bien et inversement les dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur du fait ou par le fait de l'un ou de l'autre,
*dire si l'un des indivisaires use ou jouit privativement de la chose indivise (bien immobilier et véhicule), dans l'affirmative préciser depuis quelle date et évaluer l'indemnité d'occupation due à la date de dépôt du rapport en précisant les modalités de calcul à retenir pour la période postérieure,
* faire les comptes de l'indivision en indiquant la participation de chacun des indivisaires aux impôts, frais et dépenses communes,
*s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties recueillies après le dépôt du pré-rapport et le cas échéant compléter les investigations,
-sursis à statuer sur les autres demandes,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La maison du couple a été revendue le 09/10/2018 au prix de 450.000 euros.
Par ordonnance de remplacement du 7 septembre 2017, Mme [B] [C] a été désignée en qualité d'expert.
Dans son rapport du 21/10/2019, elle aboutit aux conclusions suivantes :
- la maison a une surface habitable de 271,82 m² et son prix de revente correspond à celui du marché ;
- le travail réalisé par M. [S] peut être évalué à 2 905 heures, qui peuvent être chiffrées à 15 euros/ heure, soit un total de 43.575 euros ;
- ces travaux ont contribué à la valorisation du bien ;
- des dégradations sont intervenues après le 01/10/2012 (disparition du spa, du sauna, du déshumidificateur) pour 7.750 euros ;
- l'indemnité d'occupation est de 1.694 euros/ mois, soit après un abattement pour précarité de 20%, de 1.355 euros par mois, soit un total, pour 72 mois et 7 jours, de 97.866 euros ;
- le solde des prêts étant de 187.920,81 euros, compte tenu d'une dette de M. [S] à Mme [R], il est proposé d'attribuer à M. [S] la somme de 156.189,57 euros et à Mme [R] celle de 105.889,65 euros.
Par jugement du 1er décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment:
-fixé à 450.000 euros la valeur vénale du bien immobilier indivis sis Lieudit « [Adresse 1] » à [Localité 10] (Drôme) ;
-dit que M. [S] se trouve redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 97.866 euros et dit que cette somme devra figurer à l'actif du compte de l'indivision;
-dit que M. [S] se trouve redevable envers l'indivision d'une indemnité de 7.750 euros au titre des dégradations commises sur le bien indivis et dit que cette somme devra figurer à l'actif du compte de l'indivision ;
-fixé à 43.575 euros la créance de M. [S] envers l'indivision, au titre de son activité personnelle ;
-dit que Mme [R] est créancière de M. [S] à hauteur de 8.213,55 euros;
-débouté M. [S] de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 122.292,72 euros au titre du remboursement des prêts afférents au bien immobilier ;
-débouté M. [S] de sa demande de créance sur l'indivision de 29.892 euros au titre d'un apport complémentaire pour le financement de travaux ;
-débouté Mme [R] de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 17.513,27 euros au titre d'un apport complémentaire pour le financement de travaux ;
-débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité de jouissance à hauteur de 4.240 euros pour le véhicule Mercedes Benz ;
-dit que le solde des prêts sera supporté à hauteur de moitié par chacun des coindivisaires, soit
93.960 euros chacun (187.920,81 euros / 2) ;
-dit que les apports personnels des parties n'ont pas à être repris dans le compte d'indivision ;
-dit que les droits de M. [S] s'élèvent à la somme totale de 167.536,41 euros ;
-dit que les droits de Mme [R] s'élèvent à la somme totale de 94.542,79 euros;
-rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 3 mars 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement en ce qui concerne la créance sur l'indivision au titre du remboursement des prêts afférents au bien immobilier indivis ainsi que sur le montant des droits de Mme [R] et de lui-même.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, Mme [R] a fait appel incident sur la demande d'indemnité de jouissance du véhicule Mercedes Benz, le montant de la créance de M. [S] envers l'indivision ainsi que la demande de créance sur l'indivision de Mme [R].
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
-infirmer la décision rendue le 1er décembre 2021 en ce qu'elle a :
-débouté M. [S] de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 122.292,72 euros au titre du remboursement des prêts afférents au bien immobilier indivis ;
-dit que les droits de M. [S] s'élèvent à la somme totale de 167.536,41 euros ;
-dit que les droits de Mme [R] s'élèvent à la somme totale de 94.542,79 euros;
-statuant à nouveau :
-dire et juger que M. [S] s'est acquitté de 57.615,15 euros au titre des échéances des prêts relavant de la part de Mme [R] ;
-dire et juger que M. [S] a droit à récompense à hauteur de 57.615,15 euros au titre des échéances des prêts ;
-fixer le droit à récompense de M. [S] au titre du remboursement des prêts en lieu et place de Mme [R] à 57.615,15 euros ;
-recalculer les droits des parties après incorporation du droit à récompense d'un montant de 57.615,15 euros au profit de M. [S] ;
-sur l'appel incident de Mme [R],
-débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes;
-en conséquence,
-confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont :
-débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité de jouissance à hauteur de 4.240 euros pour le véhicule Mercedes Benz ;
-fixé à 43.575 euros le montant de la créance de M. [S] envers l'indivision, au titre de son activité personnelle ;
-débouté Mme [R] de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 17.513,27 euros au titre d'un apport complémentaire pour le financement de travaux ;
-condamner Mme [R] à verser à M. [S] 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, Mme [R] demande à la cour de :
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a:
-débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité de jouissance pour le véhicule
Mercedes Benz ;
-fixé à 43.575 euros la créance de M. [S] envers l'indivision, au titre de son activité personnelle ;
-débouté Mme [R] de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 17.513,27 euros ;
-et statuant de nouveau :
-dire que M. [S] se trouve redevable envers l'indivision d'une indemnité de jouissance au titre du véhicule indivis d'un montant de 28 408 euros et dire que cette somme devra figurer à l'actif du compte de l'indivision;
-fixer à 29 050 euros le montant de la créance de M. [S] envers l'indivision au titre de son activité personnelle;
-dire que Mme [R] est créancière envers l'indivision de 17513.27 euros et dire que cette somme devra figurer à l'actif du compte de l'indivision;
-recalculer les droits des parties après incorporation des droits à récompense de l'indivision au titre du véhicule indivis à hauteur de 28 408 euros;
-condamner M. [S] à régler à Mme [R] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les remboursements des prêts immobiliers par M. [S]
L'appelant fait valoir qu'à la suite de la séparation du couple, c'est lui qui a
réglé l'intégralité des prêts immobiliers de 1.600,43 euros par mois, soit, au titre de la part de Mme [R], 800,21 euros/mois de janvier 2013 à décembre 2018 représentant au total 57.615,12 euros :
- prêt [8] du 21/08/2006 de 177.000 euros (échéance mensuelle de 881,81 euros)
- prêt [8] du 29/05/2008 de 21.175 euros (échéance mensuelle de 136,03 euros)
- prêt [8] du 17/09/2009 de 16.277 euros (échéance mensuelle de 102,10 euros)
- prêt [9] du 16/08/2010 de 20.000 euros (échéance mensuelle de 156,15 euros)
- prêt [8] n° 15689403 (échéance mensuelle de 222,32 euros).
* le prêt [8] n° 15689403
Ce prêt à taux zéro de 10.671,43 euros a commencé à courir le 20/07/1999 et a trait à l'acquisition par M. [S] d'un bien à [Localité 12]. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que ce prêt a été transféré pour financer le bien indivis. Par ailleurs, l'expert a indiqué, page 10 de son rapport, que M. [S] avait perçu de la vente du bien de [Localité 12] la somme de 29.892 euros, versée dans un premier temps sur le compte joint le 31/01/2007 pour être retirée dans sa majeure partie les 8 et 9 mars suivants.
C'est donc exactement que le premier juge a considéré que la preuve de l'affectation de cette somme à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation du bien indivis n'était pas rapportée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* les prêts contractés pour l'acquisition du bien indivis
Jusqu'en août 2017, le paiement des échéances a été effectué à partir du compte commun. Il n'est pas possible d'individualiser les versements opérés par ce compte, et dès lors, les versements opérés seront considérés comme ayant été faits à parts égales par les parties.
En revanche, M. [S] a réglé seul les échéances des trois prêts immobiliers de septembre à décembre 2017, soit 4.479,76 euros. Concernant l'année 2018, M. [S] déclare avoir réglé la somme de 11.553,56 euros au titre de ces prêts. Mme [R] ne déclare pas avoir effectué de versements durant cette année là, tandis que la banque n'a réclamé aucune somme impayée. Seul M. [S] a donc pu régler les échéances en 2018 jusqu'à la vente de la maison, dont le prix a soldé les emprunts.
Le fait que son compte bancaire ait pu être alimenté aussi par une personne tierce est sans incidence, puisque les fonds versés sur le compte de M. [S] deviennent sa propriété.
Ainsi, il a engagé des dépenses de conservation du bien indivis pour le compte de l'indivision d'un montant de 16.033,32 euros. Il justifie donc d'une créance sur l'indivision égale à ce montant, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
Sur l'appel incident de Mme [R]
* l'activité personnelle de M. [S]
Aux termes de l'article 815-12 du code civil, 'l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice'.
Il résulte de l'expertise que M. [S] a réalisé de très nombreux travaux de rénovation de la maison, même s'il a pu se faire aider pour l'électricité, la salle de bains ou la cuisine, ainsi que les extérieurs, tandis que Mme [R] a de son côté participé aux travaux de peinture.
Pour autant, il convient de tenir compte d'un accord tacite intervenu dans le couple concernant la répartition des charges du ménage, puisque si M. [S] a pu dégager autant de temps pour s'occuper de la rénovation de la maison, c'est Mme [R] qui s'est occupée de leur fille et a géré le quotidien.
Il en résulte qu'une partie du temps passé par M. [S] doit être considérée comme étant une participation à la vie du foyer, dans une proportion qui sera évaluée à un tiers.
Dans ces conditions, la créance sur l'indivision au titre de sa rémunération sera ramenée à (43.275 € x2 : 3) soit 29.050 euros, comme le soutient l'intimée, le jugement étant réformé de ce chef.
* l'apport de la somme de 17.513,27 euros
Le fait que Mme [R] expose que cette somme provient de dons manuels dont elle a bénéficié et qu'elle a reversée sur le compte joint est inopérant. En effet, l'intimée ne démontre pas que ces fonds ont été émployés à la conservation ou à l'amélioration du bien indivis.
Le compte joint ayant servi à financer les dépenses courantes du ménage, Mme [R] ne peut en réclamer la restitution.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* l'indemnité de jouissance au titre du véhicule Mercedes
Ce véhicule a été acquis en indivision le 29/10/2010 pour un montant de 10.922,50 euros et a été revendu le 22/05/2013 5.500 euros. Le couple en a eu l'usage commun jusqu'à fin septembre 2012. D'octobre 2012 à mai 2013, il est resté à la Batie Rolland, dans la maison indivise, occupée durant cette période par M. [S] seul. Il sera considéré comme en ayant eu l'usage et doit en conséquence rapporter à l'indivision une indemnité au titre de la jouissance privative de la voiture, conformément à l'article 815-9 du code civil.
S'agissant d'un véhicule déja ancien, mis en service en septembre 2003 et avec un kilométrage de 81.500 km, cette indemnité ne peut être calculée selon les tarifs de location journalière, les prix des locations de longue durée étant bien moindres. En outre, les prix produits par l'intimée concernent des véhicules neufs ou très récents.
La cour considère que cette indemnité doit être fixée à 150 euros par mois, soit 1.200 euros à rapporter à l'indivision par M. [S].
Sur les comptes entre les parties
Le compte d'administration de l'indivision se calcule ainsi :
- actif : 7.750 euros (dégradations) + 97.866 euros (indemnité d'occupation) + 1.200 euros (indemnité jouissance véhicule) soit 106.816 euros ;
- passif : 29.050 euros (rémunération au titre des travaux) + 16.033,32 euros (remboursement prêts) soit 45.083,32 euros, soit un solde (actif - passif) de 61.732,68 euros.
L'actif indivis est donc de 450.000 euros (vente maison) + 61.732,68 euros (compte d'administration de l'indivision) soit 511.732,68 euros, dont 331.551,60 euros au titre des droits de M. [S] de 64,79 % et de 180.181,07 euros pour Mme [R] titulaire de 35,21% des droits.
En conséquence, les attributions devront se faire de la façon suivante :
- M. [S] :
* droits : + 331.551,60 euros
* créance au titre de son activité personnelle : + 29.050,00 euros
* créance au titre des prêts réglés seul : + 16.033,32 euros
* indemnité d'occupation : - 97.866,00 euros
* indemnité pour dégradatio - 7.450,00 euros
* indemnité pour jouissance véhicule - 1.200,00 euros
* 50% solde des prêts : - 93.960,40 euros
* dette à l'égard de Mme [R] : - 8.213,55 euros
Total M. [S] : 167.944,97 euros
Mme [R] : +180.181,07 euros
* 50% solde des prêts : - 93.960,40 euros
* dette M. [S] : + 8.213,55 euros
Total Mme [R] 94.434,22 euros
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties tant en première instance qu'en cause d'appel. Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré hormis la créance de M. [S] sur l'indivision au titre du remboursement des prêts afférents au bien immobilier indivis, la rémunération de M. [S] au titre des travaux sur ce bien, l'indemnité de jouissance du véhicule Mercedes C 230 K et le montant des droits des parties ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'activité de M. [S] résultant des travaux sur le bien indivis doit être rémunérée par l'indivision à hauteur de la somme de 29.050 euros ;
Dit que M. [S] a réglé seul des prêts immobiliers pour le compte de l'indivision à hauteur de la somme de 16.033,32 euros ;
Dit qu'il est redevable envers l'indivision de la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité de jouissance du véhicule Mercedes ;
Dit en conséquence que les droits de M. [S] dans l'indivision 'élèvent à la somme totale de 167.944,97 euros ;
Dit que ceux de Mme [R] s'élèvent à la somme totale de 94.434,22 euros ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL