Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
58G
RG n° N° RG 23/05681 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFM
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [N], [P] [Z]
C/
S.A. MATMUT & CO
inter volont
SA MATMUT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CAZALS RUDEBECK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, Juge, statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 5]
agissant es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [V] [N], née le [Date naissance 4]/2015 à [Localité 9] et [G] [N], né le [Date naissance 1]/216 à [Localité 9]
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [V] [N], née le [Date naissance 4]/2015 à [Localité 9] et [G] [N], né le [Date naissance 1]/216 à [Localité 9]
représentés par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. MATMUT & CO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SA MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 avril 2018, Monsieur [W] [N], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [K] assurée auprès de la S.A. MATMUT.
Les blessures suivantes ont été constatées initialement :
- un traumatisme crânien,
- un traumatisme facial,
- un traumatisme de l’épaule droite.
Les examens réalisés le 06 avril 2018 ont révélé :
- Un traumatisme crânien avec hémorragie sous arachnoïdienne gauche à l'aplomb d'un céphalhématome sous cutané,
- Une fracture inférieure de la mastoïde droite,
- Une disjonction acromio claviculaire droite.
L’IRM réalisé le 24 avril 2018, a permis de diagnostiquer également une facture et contusion du plateau tibial droit.
Monsieur [N] a bénéficié d’expertises médicales dans le cadre de démarches amiables avec les assureurs. Il a notamment été conclu à un DFP de 13 % et une consolidation au 27 mai 2020.
Des offres d’indemnisation ont été formulées s’agissant de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [N].
Madame [Z] agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de [V] et [G] [N], a par acte délivré le 25 mai 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. MATMUT & co pour être indemnisé en qualité de victimes par ricochet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, Madame [Z] agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal avec M.[N] demande au tribunal de condamner la MATMUT au paiement de :
- 10 000 € à Madame [Z] dont 5000 € au titre de son préjudice d’affection et 5000 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
- 6000 € à [V] [N] dont 3000 € au titre de son préjudice d’affection et 3000 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
- 6000 € à [G] [N] dont 3000 € au titre de son préjudice d’affection et 3000 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, les S.A. MATMUT demandent au tribunal de :
- prononcer la mise hors de cause de la S.A. MATMUT & co,
- juger recevable en son intervention volontaire la S.A. MATMUT es qualité d’assureur de Madame [K],
- rejeter les demandes formées au titre du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection,
- en tout état de cause, rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] et [V] et [G] [N] représentés par leurs parents au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la “S.A. MATMUT & Co” et l’intervention volontaire de la “S.A. MATMUT”
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il apparait que les demandeurs ont assigné par erreur la S.A. MATMUT & co en lieu et place de la S.A. MATMUT, assureur effectif de Madame [K].
Cet état de fait n’est pas contesté par les demandeurs. Les prétentions de la S.A. MATMUT sont directement liées aux prétentions des parties.
Par conséquent, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MATMUT et de mettre hors de cause la S.A. MATMUT & co.
Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. MATMUT et le droit à indemnisation de Madame [Z] et de [V] et [G] [N]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la S.A. MATMUT n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [N], victime directe et être tenue à cette indemnisation. Elle s’oppose néanmoins à l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] et des enfants du couple [V] et [G] [N] es qualité de victimes par ricochet.
Sur les demandes formées au titre du préjudice d’affection
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite à ce titre l’indemnisation de son préjudice d’affection en qualité de conjointe de la victime directe et celui des enfants du couple. La S.A. MATMUT conteste l’existence d’un préjudice d’affection pour Madame [Z] s’agissant de sa demande et de celle formée au nom des enfants du couple.
Il convient de relever que les souffrances de Monsieur [N] ont été chiffrées par l’expert à 3,5/7 et le déficit fonctionnel permanent à 13 % de sorte qu’il en résulte une souffrance réelle et des séquelles importantes sur son état physique, celles-ci ayant été médicalement constatées.
De plus, il n’est pas contesté que [V] et [G] [N] sont les enfants de Monsieur [N]. Il n’est pas non plus contesté qu’ils étaient nés lors de l’accident et des suites de la maladie traumatique de leur père ayant notamment résulté en une altération visible de ses capacités physiques, psychiques et cognitives.
De plus, il n’est pas non plus contesté que Madame [Z] était bien la conjointe de Monsieur [N].
Il est donc justifié d’un lien affectif réel, et qu’ils se trouvaient donc tous trois au contact de la souffrance de la victime directe.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence - l’accident ayant eu lieu en 2018 pour une consolidation en 2020 - il convient d’allouer à Madame [Z] la somme de 5000 € et la somme de 3000 € à chacun des enfants. La S.A. MATMUT sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les demandes formées au titre du préjudice d’accompagnement et troubles dans les conditions d’existence.
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, Madame [Z] fait valoir que le quotidien familial a été fortement impacté par les séquelles présentées par son conjoint. Elle indique avoir du assumer tous les aspects de la vie quotidienne notamment d’un point de vue administratif, budgétaire, gestion du logement et des enfants, outre l’accompagnement de son conjoint s’agissant des suivis médicaux.
Elle expose que les enfants ont également été impactés par le changement de comportement de leur père, qui ne pouvait plus s’investir dans les activités du quotidien avec eux.
La S.A. MATMUT conteste toute démonstration de la réalité de ce préjudice. Elle invoque que l’indemnisation au titre du “préjudice d’accompagnement” ne concerne que les proches de la victime décédée de sorte qu’elle serait inapplicable en l’espèce.
Néanmoins, elle ne conteste ni les séquelles et la lourdeur du suivi médical de Monsieur [N], ni la réalité d’une communauté de vie affective et effective de celui-ci avec sa compagne et leurs enfants.
Il convient de rappeler que Monsieur [N] subit des séquelles permanentes physiques, psychiques et cognitives et que la période de soins entre l’accident et la consolidation d’autre part montre une convalescence longue (2 ans).
Il a néanmoins survécu à ces blessures de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la qualification de “préjudice d’accompagnement” mais uniquement sur celle de “troubles dans les conditions d’existence”, comme mentionné dans les motivations des demandeurs et qu’il conviendra de requalifier en ce sens.
À ce titre, Madame [Z], du fait de sa vie commune avec ce dernier, a été effectivement impactée dans ses conditions d’existence du fait du préjudice causé à son conjoint notamment en rapport avec les obligations familiales, sociales et administratives renforcées mais également du fait de l’accompagnement dans le suivi médical de son conjoint. De la même façon, les enfants ont vu leurs conditions d’existence être altérées du fait de l’indisponibilité de leur père dans leur vie quotidienne au vu des blessures et séquelles objectivement constatées.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaitre la réalité du préjudice de Madame [Z] et des enfants du couple au titre des troubles dans les conditions d’existence et de fixer ce préjudice à hauteur de :
- 3000 € pour Madame [Z],
- 1000 € pour chacun des enfants.
La S.A. MATMUT sera donc condamnée au paiement de ces sommes au titre du préjudice ainsi requalifié.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la S.A. MATMUT sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. MATMUT à une indemnité en leur faveur de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A. MATMUT à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A. MATMUT,
MET hors de cause la “S.A. MATMUT & CO ”,
CONDAMNE la S.A. MATMUT à payer à Madame [Z] en son nom personnel et M. [N] es qualités de représentants légaux de [V] et [G] [N] à titre d’indemnisation des victimes par ricochet suite à l’accident de Monsieur [N] du 05 avril 2018 :
- s’agissant du préjudice d’affection :
- pour Madame [Z] : 5000 €
- pour [V] [N] : 3000 €
- pour [G] [N] : 3000 €
- s’agissant du préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence :
- pour Madame [Z] : 3000 €
- pour [V] [N] : 1000 €
- pour [G] [N] : 1000 €
CONDAMNE la S.A. MATMUT à payer à Madame [Z] en son nom personnel et M. [N] es qualités de représentants légaux de [V] et [G] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A. MATMUT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. MATMUT aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, Juge et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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