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Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-13.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.818

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, dont le siège social est à Paris (17e), ..., 2°/ M. X..., 3°/ Mme X..., demeurant ensemble à Saint-Priest (Rhône), résidence de Saythe, bâtiment D1, rue de l'Egalité, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son directeur juridique domicilié en ses bureaux à Paris (9e), ..., 2°/ de M. Jean-Louis Y..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), résidence "Saythe", rue de l'Egalité, bâtiment D3, 3°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), avec centre de gestion à Andrezieux-Boutheon (Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et des époux X..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 10 décembre 1983, le véhicule conduit par M. X..., assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), et dans lequel avait pris place son épouse, est entré en collision avec la voiture conduite par M. Y... ; que la caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF à laquelle était personnellement affilié M. X... a engagé une action contre M. Y... et son assureur, la MACIF, pour obtenir le remboursement des prestations par elle versées aux époux X... ; que M. X... ayant été déclaré entièrement responsable de l'accident, la SNCF a été déboutée de sa demande concernant les prestations servies à celui-ci ; que M. Y... et la MACIF ont été déclarés tenus in solidum d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident pour Mme X... ; Attendu que la GMF et les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 1989) d'avoir condamné la GMF à garantir M. Y... et la MACIF de la condamnation mise à leur charge, alors que la SNCF n'aurait pu réclamer à la GMF, assureur de responsabilité de M. X..., affilié à titre personnel à la caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF, le remboursement des sommes qu'elle avait dû payer à Mme X... en exécution d'une obligation légale, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 du Code des assurances, L. 313-1, L. 313-3 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que l'affiliation commune ou distincte des époux X... ne concerne que l'ouverture des droits de la victime à l'égard de la SNCF et qu'elle est sans incidence sur les obligations de l'assureur qui reste tenu en exécution du contrat garantissant les dommages causés par le véhicule de M. X... à son épouse, par rapport à laquelle il demeure un tiers responsable au sens de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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