Texte intégral
N° Z 20-82.971 F-D
N° 2069
SM12
7 OCTOBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2020
M. Q... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé le jugement du tribunal rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de Maître Brouchot, avocat au conseil pour M. C..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale.
1. La détention provisoire de M. C..., ordonnée par mandat de dépôt du 25 juin 2019, maintenue par ordonnance du juge d'instruction en date du 29 novembre 2019 et prolongée par jugement du 6 janvier 2020, a pris fin par arrêt du 2 avril 2020 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Dijon par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé écroué le 13 juillet 2020 après avoir été condamné par un jugement contradictoire et définitif du 25 mai 2020 à cinq années d'emprisonnement, de sorte qu'il est actuellement en exécution de peine.
2. Le pourvoi contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant confirmé le jugement rejetant sa demande de mise en liberté est en conséquence devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept octobre deux mille vingt.
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