Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-81.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.030
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 19-81.030 F-N
N° 50042
CK
6 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
M. W... T... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 17 décembre 2018, qui, pour faux et escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W... T..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Assistance multiservices internationales (AMI), GMF assurances, GMF assistance internationale, Fidélia assistance, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. T... devra payer aux sociétés Assistance multiservices internationales (AMI), GMF assurances, GMF assistance internationale et Fidélia assistance en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
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