Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 25 MAI 2023
N° 2023/225
N° RG 23/03394
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK45Z
[S] [J]
C/
[L] [N]
G.I.E. CLINIQUE [11]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR
Organisme ONIAM
S.A. AXA FRANCE IARD
Société CLINIQUE [11]
Société LE SOU MEDICAL - MACSF MUTUELLE D'ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
- SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES
-Me Hervé ZUELGARAY
-SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/1713.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON.
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [L] [N]
Neurochirurgien,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON.
La MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS - MACSF
Venant aux droits du SOU MÉDICAL,
Société d'assurance à forme mutuelle, inscrite au SIREN sous le numéro 775 665 631,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON.
Société CLINIQUE [11],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
GIE CLINIQUE [11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
SA AXA FRANCE IARD
Société au capital social de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Société HIA SAINTE ANNE,
Assignée le 31/03/2020 à étude d'huissier. Signification et assignation en date du 15/05/2020 à étude. Signification conclusions en date du 11/06/2020 à étude. Signification le 02-03-2022, à personne habilitée. Signification conclusions en date du 14/11/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR,
Assignée le 31/03/2020 à personne habilitée. Signification et assignation en date du 15/05/2020 à étude. Signification conclusions en date du 11/06/2020 à étude. Signification le 02-03-2022, à personne habilitée. Signification conclusions en date du 14/11/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur [O] [B], Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant dans le litige opposant M. [S] [J] à M. [L] [N], la société MACSF, le GIE société clinique [11], la société Axa France Iard, l'ONIAM, la société HIA Sainte Anne et la CPAM DU Var a condamné l'ONIAM à verser à M. [J] diverses sommes en réparation des préjudices subis à l'occasion d'un accident médical non fautif.
Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2023, M. [J] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreurs matérielles.
Il a été statué sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 al 3 du code de procédure civile, les parties ayant été invitées par soit transmis due 28 mars 2023, à présenter leurs observations avant le 11 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
M. [J] demande à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt en ce que l'indemnité lui revenant au titre de l'assistance par tierce personne temporaire s'élève à 83 534 € au lieu de 67 980 €, celle lui revenant au titre du déficit fonctionnel temporaire à 17 922,60 € au lieu de 17 760 € et celle lui revenant au titre du préjudice d'agrément à 18 000 € au lieu de 15 000 €.
Il expose que la cour a commis une erreur de calcul purement matérielle concernant l'assistance par tierce personne et qu'il existe une discordance entre le dispositif et les motifs de l'arrêt concernant les postes déficit fonctionnel temporaire et préjudice d'agrément.
Dans ses conclusions en réponse, régulièrement notifiées le 28 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'ONIAM s'en remet à l'appréciation de la cour.
M. [N], la société MACSF, la société clinique [11], le GIE clinique [11], la société AXA France IARD, la société HIA Sainte Anne, et la CPAM du Var n'ont pas conclu sur la demande de rectification.
Motifs de la décision
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Si le jugement ne doit pas être affecté dans sa substance, l'erreur évidente de calcul, résultat d'une inadvertance du juge, qui trahit son intention en aboutissant à la traduction inexacte d'un raisonnement exact et donc à un résultat qui n'a pas été recherché, constitue une erreur matérielle réparable, sous réserve de rétablir le raisonnement suivi.
En l'espèce, dans les motifs de la décision, la cour a évalué l'assistance par tierce personne à la somme de 67 980 € sur la base d'un coût horaire de 22 € et d'une évaluation par l'expert du besoin à huit heures par jour du 1er mai 2017 au 5 décembre 2017 pour les jours où M. [J] était à domicile et de sept heures par jour du 6 décembre 2017 au 4 février 2019.
Elle a donc commis une erreur de calcul puisque selon ces données, l'indemnité s'élève, ainsi que le reconnaît l'ONIAM qui est l'organisme payeur, à la somme de 83 534 €.
Cette erreur évidente de calcul, qui s'analyse en une erreur matérielle, doit être réparée.
Par ailleurs, dans les motifs, la cour a évalué l'indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire à 17 922,60 € et l'indemnité réparant le préjudice d'agrément à 18 000 €.
Or, dans le dispositif, les indemnités sont reportées à hauteur de 17 760 € en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire et 15 000 € en ce qui concerne le préjudice d'agrément.
Ces erreurs purement matérielles doivent être rectifiées.
Par ces motifs
La Cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour dans le litige opposant M. [J] à l'ONIAM, M. [N], la société MACSF, la société clinique [11], le GIE clinique [11], la société AXA France IARD, la société HIA Sainte Anne et la CPAM du Var sous le n°20/01713 ;
Dit que, page 13, au lieu de :
'- assistance temporaire par tierce personne : 67 980 €
- l'indemnité de tierce personne s'établit à 67 980 €'
il convient de lire :
- assistance temporaire par tierce personne : 83 534 €
- l'indemnité de tierce personne s'établit à 83 534 €'
Dit que, page 18, au lieu de :
'Condamne l'ONIAM à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes :
- 23 690,84 € au titre des frais divers,
- 67 980 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- 4 972,26 € au titre des dépenses de santé futures,
- 48 930,05 € au titre des frais de logement adapté,
- 47 313,71 € au titre des frais de véhicule adapté,
- 215 186,04 €, outre une rente annuelle de 54 120 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente, à verser à terme échu, avec revalorisation conformément à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours, au titre de l'assistance par tierce personne permanente, à charge pour M. [J] de justifier chaque année auprès de l'ONIAM de l'absence de perception de l'APA,
- 17 760 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 40 000 € au titre des souffrances endurées,
- 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 146 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 15 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 20 000 € au titre du préjudice sexuel,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
- une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel'
Il convient en réalité de lire :
'Condamne l'ONIAM à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes :
- 23 690,84 € au titre des frais divers,
- 85 534 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- 4 972,26 € au titre des dépenses de santé futures,
- 48 930,05 € au titre des frais de logement adapté,
- 47 313,71 € au titre des frais de véhicule adapté,
- 215 186,04 €, outre une rente annuelle de 54 120 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente, à verser à terme échu, avec revalorisation conformément à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours, au titre de l'assistance par tierce personne permanente, à charge pour M. [J] de justifier chaque année auprès de l'ONIAM de l'absence de perception de l'APA,
- 17 922,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 40 000 € au titre des souffrances endurées,
- 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 146 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 18 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 20 000 € au titre du préjudice sexuel,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
- une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Dit que la présente décision sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière Le président