Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-16.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.366
Date de décision :
25 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CABINET VALLON, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Change (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la société DEPAILLER PRESTIGE, société anonyme, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Foussard, avocat du Cabinet Vallon, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Depailler Prestige, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 28 janvier 1982, la société Depailler Prestige demandait au Cabinet Vallon de la renseigner sur la solvabilité de la société New-Time qui lui avait commandé une importante quantité de marchandises ; que, par télex du 2 février 1982, le Cabinet Vallon lui faisait connaître que rien de défavorable n'était relevé à l'encontre de cette société ; qu'ayant reçu d'une autre agence de renseignements commerciaux des informations plus pessimistes sur la situation financière de New-Time, Depailler Prestige interrogeait à nouveau le Cabinet Vallon qui lui adressait un second télex, daté du 5 février 1982 et ainsi rédigé :
"suite à notre entretien et à la nouvelle enquête effectuée sur la société New-Time, je vous confirme que rien de défavorable n'est relevé à l'encontre de cette société et que rien ne s'oppose à ce que vous lui livriez pour une commande mensuelle de 100 000 francs" ; que, deux mois environ après la livraison de la marchandise, soit le 2 avril 1982, New-Time était mise en règlement judiciaire ; que n'ayant pu recouvrer qu'une partie de sa créance, Depailler Prestige assignait en responsabilité le Cabinet Vallon qui, par l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 18 juin 1986) était condamné à lui payer une indemnité pour manquement à ses obligations professionnelles ; Attendu que le Cabinet Vallon fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans avoir, d'une part, caractérisé le lien de cause à effet entre le préjudice subi par la société Depailler Prestige et le premier télex et sans avoir recherché, d'autre part, comme l'y invitaient pourtant ses conclusions, si le second télex répondait à une commande et relevait d'une convention ; Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant que la société Depailler Prestige avait conclu son contrat de vente avec la société New-Time au vu des renseignements fournis par le second télex, ce qui impliquait nécessairement qu'elle avait tenu compte également des renseignements contenus dans le premier télex dont les termes étaient confirmés par le second, la cour d'appel a caractérisé la faute du Cabinet Vallon et sa relation avec le dommage ; qu'ensuite, pour apprécier la responsabilité du Cabinet Vallon, la juridiction du second degré avait seulement à examiner si, avant de fournir les renseignements contenus dans les deux télex, celui-ci avait procédé aux diligences imposées par ses obligations professionnelles ; qu'elle n'était pas tenue, notamment, dans les limites du litige qui lui était soumis, de rechercher si la nouvelle enquête que, dans son second télex, le Cabinet Vallon précisait avoir effectuée sur la solvabilité de la société New-Time, répondait ou non à une commande de la part de la société Depailler Prestige ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique