Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Juan Miguel SANTOS Y Z..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
1°/ de M. Patrick X..., exploitant une entreprise de bâtiments sous l'appellation MARCQ.BAT, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), représenté par M. TIBERGHIEN, en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X...,
2°/ de M. TIBERGHIEN, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X..., demeurant ... (Nord),
3°/ de LA CAISSE MUTUELLE des DEPOTS et des PRETS de MARCQ EN BAROEUL, dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville,
Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. Santos Y Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de M. Tiberghien, ès qualités, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que M. Santos Y Z... n'établissait pas le paiement dont il se prévalait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Santos Y Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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