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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-11.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.706

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogedipresse, dont le siège est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de son Président-directeur général ou tous représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de M. Gabriel Z..., photographe, domicilié au siège de la société Biphot, ... à Saint-Genis Laval (Rhône), 2 / de M. Alain A..., 3 / de Mme Y..., épouse A..., demeurant ensemble au Champ Canel, Brezins à Saint-Etienne de Saint-Geoirs (Isère), 4 / de M. Denis X..., demeurant ... à Saint-Genis Laval (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cogedipresse, de Me Ryziger, avocat des époux A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1991), que Mme A... a donné naissance à son enfant, sous l'eau en bord de mer, selon la méthode préconisée par M. X... ; que les parents avaient cédé à celui-ci, le 1er juillet 1990, "tous les droits sur tous les documents, films, photos, dans le but de promouvoir ses travaux et recherches ayant trait aux activités aquatiques" ; que le magazine Paris-Match, dans son numéro du 12 juillet 1990, a relaté cet évèvement dans un article de 8 pages, illustré de six photographies reproduisant les phases de l'accouchement, les noms des parents n'étant pas cités et leurs yeux étant recouverts d'un cache ; que les deux dernières pages étaient consacrées au commentaire de cet évènement ainsi qu'aux recherches de M. X... sur la "communication subaquatique" ; que les époux A... ont assigné la société Cogédipresse et M. Z..., le photographe de M. X... qui avait vendu à celle-ci, le 2 juillet 1990, les droits de reportage, en paiement de dommages-intérêts pour avoir publié les photographies sans leur autorisation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cogédipresse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les conventions successivement passées entre les époux A... et M. X..., puis entre celui-ci et M. Z... qui autorisaient toute utilisation et publication des photographies sans réserver ces dernières à une publication scientifique ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'article publié dévoilait l'identité ou le visage des époux A..., mais a affirmé que ceux-ci "étaient identifiables, ne serait-ce qu'en raison du caractère exceptionnel de l'évènement largement relaté dans la presse", n'a pas caractérisé la faute retenue ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'accord du 1er juillet 1990 rendaient nécessaire et par la combinaison avec celui conclu, le lendemain, entre M. X... et M. Z..., que les juges du fond ont estimé que ces accords n'avaient d'autre objet que de promouvoir, sans porter atteinte à l'intégrité et à l'anonymat de la famille A..., les recherches de M. X... et ne conféraient pas, pour autant, le droit de publier les photographies des époux A... dans un magazine commercial de grande diffusion et dans les conditions où elles ont été reproduites, sans l'autorisation spéciale des intéressés ; Attendu, d'autre part, que la seconde branche du moyen se rapporte à un fait souverainement constaté par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité aux deux-tiers des condamnations prononcées à l'encontre de la société Cogédipresse, la garantie de M. Z... alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans le dénaturer, que l'accord de cession passé, le 2 juillet 1990, entre M. X... et le photographe, faisait état d'une exploitation scientifique des travaux ; alors, d'autre part, que dès lors qu'elle constatait que M. Z... devait garantir à la société Cogédipresse, selon l'accord passé avec celle-ci, l'existence des autorisations litigieuses, la cour d'appel ne pouvait limiter les effets de cet engagement ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont retenu que M. X... n'avait pu engager que les seuls droits dont il disposait personnellement à l'exclusion de ceux des époux A..., de sorte que le grief de dénaturation est inopérant ; Et attendu, ensuite, que par des motifs adoptés qui ne sont pas critiqués, l'arrêt retient que le manque de prudence imputable à la Cogédipresse, ayant consisté à ne pas s'être assurée elle-même du consentement des époux A..., eu égard aussi à l'intimité des scènes photographiées, a concouru à l'entier dommage causé à ceux-ci ; Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut, davantage, être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux A... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cogédipresse à payer aux époux A... la somme de 11 800 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Cogédipresse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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