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Cour de cassation, 25 juillet 1990. 89-87.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.104

Date de décision :

25 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Chérif, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1989, qui, pour ouverture illicite de débit de boissons, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 42, L. 44 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chérif X... coupable du délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons à consommer sur place et l'a condamné, la fermeture définitive de l'établissement " Chez Moustapha " étant prononcée, au paiement d'une amende de 6 000 francs ; " aux motifs que la procédure collective de liquidation des biens relative au " Bar de la Jeunesse " avait été clôturée par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ayant constaté l'insuffisance d'actif ; que la licence s'était trouvée périmée le 5 mars 1987, un an après la fin de cette procédure collective ; que vainement X... prétendait avoir ouvert " de temps en temps " le " Bar de la Jeunesse " avant d'acquérir le bar " Chez Moustapha " et avoir aussi tout ignoré de la procédure de liquidation des biens ; que ces affirmations étaient contredites par ses déclarations aux services de police dans lesquelles il précisait que lors de ses démarches auprès de la mairie et des services fiscaux, en vue de l'ouverture du nouveau débit, il lui avait été précisé que la licence était périmée, mais qu'il avait quand même décidé de poursuivre l'exploitation du bar avec sa nièce ; que, compte tenu de la particulière mauvaise foi de X..., la cour d'appel estimait devoir aggraver la peine d'amende prononcée par les premiers juges ; " alors, d'une part, que la déclaration de X... selon laquelle il avait quand même décidé de poursuivre l'exploitation du bar avec sa nièce, lorsqu'il avait appris que sa licence était périmée était contredite par l'autre mention du même procès-verbal relatant que de fin 1985 au 27 mars 1988, X... avait ouvert de temps en temps le Café de la Jeunesse, ce qui excluait la péremption ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction de motifs retenir en fonction des propres déclarations du prévenu aux services de police, que sa licence était effectivement périmée ; " alors, d'autre part, que la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons à consommer sur place ; que dès lors la cour d'appel, prenant uniquement en considération la particulière mauvaise foi de X..., d n'a pu valablement décider d'aggraver la peine d'amende déjà prononcée contre lui " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, sous couvert d'un prête-nom, Chérif X... a, en août 1988, ouvert un débit de boissons à consommer sur place en y transférant la licence dont il était titulaire ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'ouverture illicite d'un tel établissement, après avoir rappelé que le débit dans lequel était exploité la licence, avait fait l'objet d'une liquidation de biens, terminée par jugement de clôture du 5 mars 1987, les juges relèvent que les prétentions de l'intéressé selon lesquelles il aurait ouvert le bar " de temps en temps ", sont contredites par ses propres déclarations aux services de police et que, notamment, il ne verse aux débats pas la moindre facture d'achat de boissons ; qu'ils en déduisent que la licence était périmée à la date du transfert ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré coupable le prévenu ; Attendu par ailleurs que, statuant sur l'appel du ministère public, en portant de 2 000 francs à 6 000 francs la peine d'amende prononcée par les premiers juges, les juges du second degré n'ont fait qu'exercer la faculté discrétionnaire dont ils disposent quant à l'application de la peine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, d MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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