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Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-60.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.049

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat général FO des personnels de nettoyage de la région parisienne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de la société Antivirus, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; Attendu que le tribunal d'instance de Versailles, saisi par la société Antivirus de la contestation de la désignation par le syndicat général FO des personnels de la région parisienne de Mlle X..., en qualité de déléguée syndicale, a, par le jugement attaqué, rendu le 29 janvier 1996, rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par ces derniers et renvoyé l'affaire pour être jugée au fond à une autre audience ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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