Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07778 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5ST
MINUTE: 24/1947
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [K] [N]
né le 10 Août 1988 à [Localité 5] (SÉNÉGAL) (00248)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 septembre 2024
Le 21 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [K] [N] .
Depuis cette date, Monsieur [S] [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [K] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 septembre 2024
A l’audience du 30 septembre 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [S] [K] [N], a été entendu en ses observations;
L’ordonnance a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Vu le certificat médical circonstancié initial établi le 21 septembre 2024 par le docteur [D] [A], médecin ;
Vu l’arrêté du maire de [Localité 4] du 21 septembre 2024 portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement, qui n’a pas pu être notifiée au patient en raison de son état de santé ;
Vu les certificats médicaux établis respectivement 22 et 24 septembre 2024 par les docteurs [L] [W] et [B] [V], psychiatres de l’établissement ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2024 décidant le maintien en hospitalisation complète, notifiée au patient le 27 septembre 2024 ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé dressé le 27 septembre 2024 par le docteur [O] [J], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 27 septembre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 30 septembre 2024
Vu l’absence du représentant de l’État, convoqué le 26 septembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
M. [S] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [Localité 6] depuis le 21 septembre 2024.
Le certificat médical initial établit l’état suivant du patient : troubles manifestes nécessitant des soins et mettant en danger imminent la sécurité des personnes, discours incohérent, barrages psychotiques avec attitude d’écoute, bizarreries de pensée et détachement par rapport à la réalité, aucune critique du passage à l’acte, ni conscience de son état, reconnaît avoir eu une pulsion sexuelle, délire d’ensorcellement et de persécution à mécanisme hallucinatoire, errance pathologique, notion de rupture de soins, état de subconfusion avec désorientation spatiale.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, admission suite à des troubles à l’ordre public, patient très sédaté à l’entretien, besoin de temps d’évaluation pour vérifier le consentement aux soins ; et, pour le second, discours cohérent dans sa structure véhiculant un discours de persécution à mécanisme hallucinatoire probable, dit avoir arrêté ses traitements médicamenteux, acceptation passive des soins, conscience difficile des troubles, état de santé nécessitant une poursuite de l’évaluation clinique en vue de l’ajustement thérapeutique.
L’avis motivé du 27 septembre 2024 relate l’état suivant du patient : contact froid et distant, affects émoussés, discours pauvre et réponses brèves, persistance d’hallucinations acoustico-verbales, réticence à aborder les idées délirantes à thématique persécutive et de sorcellerie évoquées en garde à vue, thymie neutre, conscience partielle des troubles et acceptation passive des soins. Il conclut que l’état clinique du patient nécessite la poursuite des soins selon les mêmes modalités.
M. [S] [N] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien et qu’il souhaite rester à l’hôpital le temps d’aller mieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de M. [S] [N] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire, après débats en audience publique tenus dans la salle d’audience amménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1], statuant au tribunal par ordonnance susceptible d’appel,
Maintenons d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 septembre 2024.
Le greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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