Cour d'appel, 22 février 2011. 10/00071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00071
Date de décision :
22 février 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 Février 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00071
Décision déférée à la Cour : arrêt de pourvoi après cassation rendu le 10 novembre 2009 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoir d'un arrêt rendu le 11 Mars 2008 par la Cour d'Appel de Versailles 22ème chambre B, sur appel d'un jugement rendu le 20 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU RG n° 04/00508
APPELANTE
SA CGG VERITAS SERVICES anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE ( CGG)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BRUN-LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : T.0700
INTIME
Monsieur [W] [S]
SARANSIRI RAMINDRA PROJECT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2] - THAILANDE
Elisant domicile chez Me Bernard DUMONTEIL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard DUMONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K.158
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la Sa Cgg Veritas Services anciennement Compagnie Générale de Géophysique du jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau section Activités Diverses du 20 juin 2005 qui a dit la loi du for, (soit la loi française), applicable au contrat de travail et l'a notamment condamnée à payer à M. [S] la somme de 100 000 € de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation contractuelle de rémunérer le temps de travail,
sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 11 mars 2008 de la 22ème chambre de cette cour qui par voie d'infirmation a rejeté ses demandes relatives aux heures supplémentaires,
selon arrêt de la cour de cassation du 10 novembre 2009, au visa de l'article L 3121-22 du code du travail et de l'article 3 de la convention d'entreprise, au motif que le salarié en mission acquiert des jours calendaires de récupération en fonction du nombre de jours travaillés et des conditions d'exercice de sa mission; qu'il en résulte que ces jours de récupération, indépendants du nombre d'heures travaillées, ayant des finalités différentes des dispositions légales relatives à la majoration de la rémunération des heures supplémentaires et à l'octroi des repos compensateurs, cet avantage conventionnel et les droits tirés de la loi doivent se cumuler.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [S] a été engagé le 25 juin 1980 en qualité de prospecteur technicien, en dernier lieu en qualité de topographe 3ème échelon aux fonctions de chef topographe, travaillant principalement en mission en Asie ;
Il a été licencié le 16 janvier 2004 pour motif économique et il a saisi le Conseil des Prud'hommes le 10 mai 2004;
La Sa Cgg Veritas Services, dite ci-après Cgg, demande d'infirmer le jugement sur la condamnation à payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts, de rejeter les demandes de ce chef tant à titre principal que subsidiaire et de condamner M. [S] à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.
M. [S] demande de réformer le jugement sur la condamnation en dommages-intérêts prononcée, de fixer sa rémunération moyenne à 5 335.86€ et de condamner la société Cgg à payer les sommes de :
117397.67 € de rappel d'heures supplémentaires et 11 739.76 € de congés payés afférents
77 304.02 € de repos compensateur et 7 730.40 € de congés payés afférents
32 015.16 € d'indemnité pour travail dissimulé
5 776.79 € de rappel de préavis et 577.67 € de congés payés afférents
24 425.46 € de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts à dater du 11 mai 2004 et capitalisation des intérêts
et 5000 € pour frais irrépétibles,
et d'ordonner la remise des documents conformes.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
M. [S] se prévaut de la convention collective Syntec et de l'accord de l'entreprise et chiffre ses demandes en paiement d'heures supplémentaires sur la base d'un travail de 12H, 7/7 jours, pour les journées passées en mission y compris les jours de voyages, sur la période effective d'envoi en mission de mai 1999 au décembre 2003, sur la base d'un contingent annuel conventionnel de plafond d'heures supplémentaires de 130 H.
Il a été définitivement jugé par le conseil des prud'hommes que la loi française était applicable au contrat de travail ;
Il n'y a pas d'atteinte à l'exécution de bonne foi du contrat du travail dans les réclamations du salarié attachées à l'application du régime légal des heures supplémentaires s'imposant à l'entreprise et au salarié ;
La société ne peut opposer la parité avec l'accord d'entreprise signé le 17 décembre 2009 qui reconnaît, par de nouvelles dispositions, au prospecteur une autonomie dans l'organisation de son travail et un forfait de jours travaillés qui régissent une période postérieure aux années en litige et alors qu'il n'existait au moment de l'exécution du contrat de travail aucune convention de forfait précisant le nombre d'heures rémunérées contrairement à la mention 'forfait' figurant à la rubrique horaire sur les bulletins de salaire ;
Le salarié revendique l'application de la convention syntec mais n'en tire aucune conséquence dans le litige ; La société revendique la seule application de la convention d'entreprise ; Les bulletins de salaire ne font référence qu'à la seule convention d'entreprise ; Dans ces conditions le litige sera examiné au regard de la convention d'entreprise du 18 janvier 1989 et des annexes fixant les conditions particulières applicables aux prospecteurs des 3 octobre 1997 et 3 juillet 2001 ;
Les jours de récupération prévus à l'accord d'entreprise, d'un jour de repos (incluant récupération et congés) pour deux jours d'affectation hors Europe, rémunérés selon appointement fixe et prime d'affectation, sont indépendants du nombre d'heures travaillées et ont des finalités différentes des dispositions légales relatives à la majoration de la rémunération des heures supplémentaires et à l'octroi des repos compensateurs, comme se rapportant au nombre de jours travaillés en éloignement durable du domicile ou au fait de travailler sans repos hebdomadaire ;
La fixation de période de travail en mission de 8 semaines sans pouvoir dépasser 12 semaines avec calendrier de rotation est relative à l'organisation de l'expatriation à l'intérieur de certaines limites mais ne ressort pas d'un accord de modulation des heures supplémentaires effectuées sur une période de référence autre que celle légale de la semaine de travail ;
Le salarié étaye sa demande par les énonciations de l'accord d'entreprise qui fait état de conditions anormales de travail quand le temps de travail effectif moyen est supérieur à 12H par jour pendant un mois donné hors périodes particulières de démarrage de mission, à aménager par l'encadrement de la mission, l'attestation de M. [C], chef topographe de 1976 au 26 octobre 1999, (qui a obtenu par arrêt du 27 février 2003 de la 22 ème chambre de cette cour le paiement d'heures supplémentaires), attestant dans des conditions suffisamment précises, de travail d'au moins 12 H par jour des topographes en mission, pour l'implantation des piquets toujours à contrôler lors des opérations des laboratoires et vibro-forage outre les travaux de préparation et de compte-rendu de travail opérés par les topographes, lui-même attestant pour sa part avoir travaillé 14H par jour les dix dernières années, la réclamation du 1er juillet 1998 du Syndicat Cfdt faisant état d'excès d'accidents de travail lié à des nombres d'heures travaillées supérieures à 12H par jour ;
La société ne produit aucun relevé de travail quotidien concernant M. [S] alors que celui-ci en a demandé la communication, depuis l'introduction de l'instance ; L'attestation de M. [K] sur l'opération perocade à partir de septembre 2003 n'est pas de nature à déterminer la durée quotidienne de travail des topographes ;
La société ne produit donc aucun élément de preuve de comptabilisation par l'entreprise du travail effectif accompli quotidiennement par le salarié et susceptible de combattre les horaires revendiqués et suffisamment étayés par les pièces produites par lui ;
Dans ces conditions le salarié est bien fondé sur le principe de sa réclamation basée sur 12H de travail par jour en mission, y compris les jours de voyage, assimilés par la convention comme travail effectif ;
La réclamation remontant à mai 1999 rentre dans le cadre de la prescription quinquennale avant la saisine notifiée à l'employeur à la mi-mai 2004; Cependant, pour cette année-là, les heures supplémentaires doivent être calculées au-delà de 39H par semaine, selon la durée légale de travail alors applicable ; Les décomptes du salarié pour l'année 1999 sur la base d'heures supplémentaires à compter de 35H par semaine ne seront donc pas entérinés ;
Par ailleurs M. [S] n'a pas tenu compte non plus, sur les feuilles de pointage annuelles produites, des jours de Rtt, figurant en sus des jours de récupération et de congés payés comptabilisés sous d'autre rubriques, et donc à déduire des heures supplémentaires telles que réclamées, à raison de 26 jours par an sur les années 2000 à 2003 ; Enfin le calcul des repos compensateurs est par ailleurs partiellement infondé : il ne tient pas compte de ce qu'il n'est pas dû de repos compensateur pour la frange de 35/41H hebdomadaires dans les conditions de l'article L 212-5-1 du code du travail alors applicable et rentrant dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 H;
Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer le montant global des heures supplémentaires, entre mai 1999 et décembre 2003 pour les périodes effectuées en mission, à la somme globale de 101 234 € (dont 16 828 € pour l'année 2003) et le repos compensateur à la somme de 64 433 € outre congés payés afférents ;
Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour travail dissimulé à défaut d'intention délibérée de la part de l'employeur au moment de l'exécution du contrat et de son interprétation erronée de la convention collective ensuite judiciairement remise en cause ;
Il y a lieu à complément d'indemnité sur le préavis de 2 mois de 2 804.46€ outre congés payés afférents relativement au salaire complémentaire de 16 828€ pour heures supplémentaires à inclure dans l'année de référence de 2003, et un complément d'indemnité de licenciement de 16 407.26 € ;
Les intérêts légaux sont dus à compter de l'accusé réception, de la convocation devant le bureau de conciliation, signé par la société Cgg outre capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de la saisine sur renvoi après cassation :
Infirme le jugement sur les dispositions relatives à l'allocation de la somme de 100 000 € de dommages-intérêts pour défaut de rémunération du temps du travail et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Cgg Veritas Services à payer à M. [S] les sommes de:
101 234 € de rappel d'heures supplémentaires et 10 123.40 € de congés payés afférents
64 433 € de repos compensateur et 6 443.30 € de congés payés afférents
2 804.46 € de rappel de préavis et 280.44 € de congés payés afférents
16 407.26 € de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts à dater de l'accusé réception de la convocation de la société Cgg devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts
et 3000 € pour frais irrépétibles.
Ordonne la remise des documents conformes.
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Cgg-Veritas Services aux dépens d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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