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Cour administrative d'appel de Paris, 23 novembre 2023. 23PA04416

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04416

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2204559 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204559 du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant indien né en juin 1991, est entré en France le 14 juillet 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 5 octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ne ressort pas des termes de la requête présentée devant le tribunal que M. A ait soulevé le moyen tiré du l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Par suite, en ne répondant pas à ce moyen, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B, sous-préfet du Raincy, en matière de droit au séjour des étrangers, notamment pour les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrête en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que la situation personnelle de M. A ne permet pas son admission exceptionnelle au séjour que ce soit au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail. Il précise que l'intéressé ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener dans son pays d'origine une vie familiale normale. L'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de refus de séjour, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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