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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-13.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.920

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de M. Hubert X..., demeurant rue Josse Van Robais, Abbeville (Somme), pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de M. Gauzès, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 1989) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que, devant la cour d'appel, Mme Y... avait fait valoir qu'elle était en mesure de présenter un plan de redressement et proposait de vendre deux immeubles et un fonds de commerce pour désintéresser ses créanciers ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme Y... faisait valoir devant la cour d'appel qu'elle proposait de vendre deux immeubles et un fonds de commerce pour désintéresser ses créanciers ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Y..., dont le passif s'élève à près de 1 600 000 francs, n'était en mesure ni de continuer l'exploitation de son fonds de commerce ni de présenter un plan de cession satisfaisant aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 143 et suivants de la loi du 22 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en retenant aux termes d'une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que Mme Y... n'était en mesure ni de continuer l'exploitation de son fonds de commerce ni de présenter un plan de cession satisfaisant aux exigences légales, de sorte que le jugement devait être confirmé, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz