Cour d'appel, 27 juin 2025. 21/08476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08476
Date de décision :
27 juin 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08476 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPQL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 17] RG n° 19/08422
APPELANT
[27]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représenté par M. [P] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'[21] (ci-après l'Urssaf) de Franche-Comté du jugement rendu le 2 septembre 2021 sous le RG 19/08422 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [O] [B] (la cotisante).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 15 décembre 2017, l'[27] a adressé à Mme [B] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ([8]) de l'année 2016, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle
était redevable de la somme de 25 692 euros exigible au 19 janvier 2018.
Par courrier du 12 octobre 2018 l'[25] a invité Mme [B] à lui régler la somme de 24 888 euros après révision du calcul de la [8] 2016.
Par courrier du 7 décembre 2018, Mme [B] a saisi la Commission de recours amiable, pour demander le dégrèvement de la cotisation ainsi qu'un étalement des paiements, en joignant un chèque de 500 euros à titre de premier versement.
Par courrier recommandé du 18 mars 2019, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 12 juin 2019 l'Urssaf a adressé une mise en demeure à Mme [B] lui réclamant la somme de 24 388 euros au titre de la [8] 2016.
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrée en vigueur au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 2 septembre 2021 a :
- déclaré Mme [B] recevable en son recours ;
- dit que le caractère tardif de l'appel de [8] du 15 décembre 2017 n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;
- déclaré irrégulier l'appel de [8] en date du 15 décembre 2017 en raison de l'absence de publicité antérieure de l'approbation de la convention de délégation entre l'Urssaf de Bourgogne et l'Urssaf de Franche-Comté par le directeur de l'ACOSS;
- annulé la procédure de recouvrement subséquente ;
- condamné l'[25] à verser à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'[25] aux dépens ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 septembre 2021, l'[25] en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 7 octobre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 7 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'[25] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2021 ;
- déclarer territorialement compétente l'[25] ;
- valider la mise en demeure du 7 juin 2019;
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 24 888 euros au titre de la [8];
- condamner Mme [B] au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, Mme [B]
demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrégulier l'appel de [8] en date du 15 décembre 2017 en raison de l'absence de publicité antérieure de l'approbation de la convention de délégation entre l'Urssaf de Bourgogne et l'Urssaf de Franche-Comté par le directeur de l'ACOSS; annulé la procédure de recouvrement subséquente ; condamné l'[25] à verser à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'[25] aux dépens ;
- prononcer la décharge de la somme de 24 888 euros au titre de la [8] et le remboursement de 500 euros ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021 en ce qu'il a dit que le caractère tardif de l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;
- saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : Le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement '
A titre infiniment subsidiaire:
- limiter la cotisation de Mme [B] à un montant de 20 660,64 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la [8] ;
- prononcer la décharge de 4 227,36 euros;
En tout état de cause :
- condamner l'[25] à payer la somme de 1 800 euros à Mme [B]
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'[25] aux dépens.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE :
Sur la régularité de l'appel à cotisation au regard de la compétence de l'Urssaf de Franche-Comté pour délivrer l'appel à cotisations :
Moyens des parties :
L'Urssaf expose qu'en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, les conventions de mutualisation conclues entre les [22] prennent effet au jour de la décision d'approbation de ces conventions par le directeur de l'Acoss, à savoir à la date du 11 décembre 2017 dans le cas présent. Elle précise que l'article L. 122-7 ne prévoit aucune mesure de publicité. Elle ajoute que Mme [B] a pu connaître l'étendue de ses obligations et a eu la possibilité d'exposer ses moyens de défense et que Mme [B] ne démontre aucun grief.
Mme [B] explique que, conformément à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Paris, la convention de mutualisation non encore publiée à la date de l'appel de cotisation ne lui était pas opposable. Elle rappelle que les [22] peuvent calculer et recouvrer les cotisations uniquement auprès des redevables résidant dans leurs ressorts territoriaux respectifs et qu'à la date de l'appel à cotisations, alors que la convention de mutualisation n'était pas opposable, l'[24] ne pouvait donc, pour les cotisants résidant à [Localité 4], ni recevoir les informations de l'administration fiscale, ni effectuer le calcul de la cotisation, ni adresser l'appel à cotisation.
Elle souligne que si l'Urssaf agit sur le fondement d'une délégation non opposable au cotisant, l'appel à cotisation doit être annulé, même en l'absence de grief (Civ. 2e, 4 mai 2016, pourvoi 15-18.188). Mme [B] indique que la convention de mutualisation ne prend effet, en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, qu'après son approbation par le directeur de l'Acoss, décision qui n'entre en vigueur qu'à compter du lendemain de sa publication, conformément aux articles L. 100-3, L. 221-1 et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Faute de publicité suffisante, la décision du directeur de l'Acoss doit être sanctionnée d'inopposabilité, ainsi que le juge le Conseil d'Etat (CE, 24 avril 2012, n° 339669).
Réponse de la cour :
L'alinéa 9 de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s'appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu'aucune disposition spécifique dérogatoire n'est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L'alinéa 1 de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l'espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l'Urssaf en pièce 9, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des [23] ainsi que par les agents comptables de ces [22].
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les [22] délégantes transfèrent à l'Urssaf délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 10 de l'Urssaf) prise par le directeur de l'Acoss en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les [22] aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [22] délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l'Urssaf de Bourgogne est « l'Urssaf délégante » et que l'Urssaf de Franche Comté, est « l'Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée et qu'en conséquence, l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation, sans qu'il n'y ait lieu d'attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L'[24] était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 4] dès le 11 décembre 2017.
L'appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 et envoyé ensuite à Mme [B] a donc été émis par une [22] ayant bénéficié d'une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l'appel de cotisation.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de compétence de l'Urssaf ayant émis l'appel de cotisations est inopérant. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur la redevabilité à la [8] :
Moyens des parties :
L'Urssaf soutient que l'assujettissement à la [8] est d'ordre public et qu'il n'est pas possible de se soustraire à cet assujettissement dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l'article [15] 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies or en l'espèce sur la base des informations transmises par la [9] il apparaît que pour l'année 2016 les revenus professionnels de Mme [B] s'élèvent à 0 euros et sont donc inférieurs à 10 % du PASS (3 861 euros en 2016) et ses revenus du capital et du patrimoine s'élèvent à 320 755 euros et sont donc supérieurs à 25 % du PASS (9 654 euros en 2016) et que dés lors Mme [B] qui a une résidence stable et régulière en [12], qui n'est pas visée par l'article L. 160-6 du code de la sécurité sociale, au regard de ses revenus est redevable de la [8]. L'Urssaf indique que cette position est confirmée par le Conseil d'Etat dans sa décision 417919 du 10 juillet 2019 et que le Conseil Constitutionnel a rappelé que les dispositions introduites dans le code de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 vise à consacrer l'universalité du droit de chacun à l'assurance maladie en créant le dispositif unique de la [18]. L'Urssaf indique que c'est donc conformément aux règles que Mme [B] a été assujettie à la [8] et que les cotisations ont été calculées.
Mme [B] explique qu'elle a été assujettie à une cotisation d'un montant de 24 888 euros, qui correspond à une cotisation égale à 8% des revenus patrimoniaux, déduction faite de la somme de 9 654 euros correspondant au seuil d'assujettissement. Elle rappelle que cette cotisation est assise sur des revenus du patrimoine qui ont déjà fait l'objet d'une imposition aux prélèvements sociaux plus importante que celle appliquée aux revenus d'activité (17,2% pour les premiers contre 9,7% pour les seconds). Elle souligne également que la cotisation, sans plafonnement, entraîne un effet de seuil, puisqu'il suffit d'avoir des revenus d'activité d'un montant de 3 861 euros sur l'année, soit 322 euros par mois, pour réduire le montant de la [8] à environ 1 000 euros, puisque dans ce cas, la [8] est assise sur les seuls revenus d'activité, à l'exclusion des revenus du patrimoine, qui peuvent demeurer très élevés par ailleurs.
Mme [B] indique que les modalités de calcul de la [8] peuvent engendrer une cotisation d'un montant très élevé, sans rapport avec le bénéfice supposé d'un accès à une couverture sociale collective. Elle précise que cette situation anormale a été corrigée successivement par les tribunaux, par le législateur et par le pouvoir réglementaire, mais dans des conditions de temps qui sont telles qu'elle en demeure exclue.
Ainsi, elle indique qu'à la suite de la saisine du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a confirmé que la [8] était une cotisation sociale et non un impôt et qu'en conséquence, les modalités de calcul de cette cotisation sociale devaient être fixées par un texte réglementaire et non par un texte législatif. Tout en rappelant que son contrôle est limité au domaine de la loi, le Conseil constitutionnel a toutefois formé une réserve d'interprétation applicable au texte réglementaire, afin qu'il fixe les modalités de cette cotisation de telle sorte qu'elle n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Mme [B] expose que la décision du Conseil constitutionnel prend effet immédiatement et vise donc les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au jour de la décision, qui ne doivent plus être appliqués ; elle souligne d'ailleurs que la décision du Conseil constitutionnel est rédigée au présent de l'indicatif, et non au futur de l'indicatif comme lorsque les réserves d'interprétation visent les textes réglementaires à venir. Mme [B] expose qu'à la suite de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, le pouvoir exécutif, après avoir exposé dans la discussion parlementaire les défauts de conception de la [8], notamment au regard des effets de seuil et de l'absence de plafonnement, a proposé une modification de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans le projet de LFSS 2019, pour remédier aux difficultés pointées dans la réserve d'interprétation susvisée. Elle souligne toutefois que, malgré les mises en garde, l'application cette modification du texte a été différée jusqu'aux cotisations dues pour l'année 2019.
Mme [B] expose que, dans sa décision du 10 juillet 2019, visée par l'Urssaf, le Conseil d'Etat n'a pas pu appliquer la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, puisque saisi pour un recours pour excès de pouvoir, il ne pouvait étudier le moyen dit d'incompétence négative, c'est-à-dire la lacune du texte quant à l'absence de plafonnement. Les dispositions réglementaires existantes qui lui étaient soumises n'étaient pas contraires à la Constitution. Mme [B] souligne toutefois que le Conseil d'Etat rappelle dans cette même décision que la réserve d'interprétation est revêtue de l'autorité absolue de la chose juge et qu'elle lie tant les autorités administratives que le juge, renvoyant ainsi implicitement au juge judiciaire la tâche d'écarter au cas par cas les dispositions réglementaires lorsqu'elles créent une rupture de l'égalité devant les charges publiques. En effet, Mme [B] rappelle que, par application de l'article 62 de la Constitution, la réserve d'interprétation doit s'appliquer erga omnes, avec une autorité équivalente à celle d'une loi, immédiatement, avec un effet rétroactif, puisque la réserve d'interprétation s'incorpore à la disposition critiquée. Elle en conclut qu'elle a pour effet de paralyser l'exécution des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale tant qu'ils demeurent contraires à la Constitution, et ce, même pour les situations passées. Ainsi, Mme [B] estime que le juge judiciaire est bien compétent pour appliquer l'article 62 de la Constitution et de donner plein effet à la réserve d'interprétation, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du tribunal des conflits SCEA du Chéneau du 17 octobre 2011, dès lors que le pouvoir réglementaire ne l'a pas fait pour les situations des cotisants redevables de la [8] pour les années antérieures à 2019. Mme [B] souhaite se prévaloir des nouvelles modalités de calcul de la [8] et limiter le montant de sa cotisation à 20 660,64 euros soit :
8 x PASS 2018 x 6,5 % = 8 x 39 732 euros x 6,5 % = 317 856 euros x 6,5 % = 20 660,64 euros.
Mme [D] [E] estime que la [8] est une atteinte aux principes de non-discrimination et de propriété consacrés par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par l'article 1er de son premier protocole additionnel et que cette atteinte n'est pas proportionnée. En effet, elle fait valoir que l'effet de seuil et l'absence de plafonnement ont pour effet de l'assujettir à une cotisation qui est d'un montant 20 fois supérieur à celle qu'il aurait dû payer s'il avait perçu 3 861 euros de revenus d'activité. Ainsi, à patrimoine égal ou même inférieur, la différence entre deux assurés sociaux qui disposent de revenus d'activité légèrement différents, à savoir une différence de 3 861 euros, peut être exorbitante et totalement disproportionnée. Mme [D] [E] indique qu'elle ne conteste pas que la [8] poursuive un but légitime (à savoir le financement de la couverture sociale d'une catégorie d'assurés démunis, par le mécanisme de la solidarité), mais estime que les moyens mis en 'uvre sont disproportionnés dès lors qu'ils créent des effets de seuil excessifs induisant une différence de traitement. Elle souligne que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 mars 2023 (RG 19/06710) a annulé une cotisation pour ce motif.
Mme [B] expose que l'Urssaf a violé l'article 27 de la loi Informatique et Liberté, en traitant un fichier contenant des données personnelles dont le transfert n'avait pas été autorisé. En effet, elle expose que le traitement des données doit être autorisé par un décret pris en Conseil d'Etat après avis de la [7]. Or, elle explique que le traitement relatif au transfert des données entre l'administration fiscale et l'Acoss a été autorisé par le décret du 24 mai 2018, soit postérieurement au transfert des données utilisé pour l'appel à cotisations objet du litige. Elle souligne qu'il est exact qu'a été pris un décret le 3 novembre 2017, mais ce décret ne portait pas sur le transfert des données des cotisants entre la [9] et l'Acoss, mais uniquement sur le calcul et le recouvrement de la cotisation par les [22]. Elle indique que la délibération de la [7] évoque clairement un décret pour le traitement mis en 'uvre par la [9] relatif au transfert des données mais que ce décret n'est intervenu que le 24 mai 2018, postérieurement à l'appel à cotisations. Mme [B] estime que ce décret n'est pas venu compléter un dispositif existant comme le prétend l'Urssaf mais qu'il portait sur un traitement nécessaire dès la mise en place de la [8].
Mme [B] expose que l'article 11 de la directive sur le traitement des données à caractère personnel prévoit que le responsable du traitement doit, au plus tard lors de la première communication des données, fournir à la personne concernée une liste d'informations énumérées, sauf si la personne en est déjà informée. Elle précise que, dans un arrêt du 1er octobre 2015 (Smaranda Bara C 201/14), la [6] a jugé que l'exigence de traitement loyal des données personnelles prévues à l'article 6 de la directive 95/46 oblige une administration publique à informer les personnes concernées de la transmission de ces données à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière en sa qualité de destinataire desdites données. Elle souligne que cette obligation a été reprise ensuite dans le [19] (toutefois inapplicable au litige puisqu'entré en vigueur au 23 mai 2018) mais également en droit interne, à l'article 32 de la loi informatique et liberté. Elle en conclut que l'appel à cotisation, établi par l'Urssaf Franche-Comté sur la base du transfert des données personnelles de la cotisante par l'administration fiscale, sans information individuelle donnée au cotisant, ni par l'Urssaf, ni par l'administration fiscale est irrégulier. Elle souligne que l'information générale par le journal officiel ou par le site internet de l'Urssaf n'est pas valable, puisque les personnes concernées par ce traitement n'étaient pas identifiées et puisque l'information n'était pas individuelle. Elle souligne que de nombreuses juridictions ont retenu cette analyse.
Mme [B] explique que les juridictions judiciaires ont compétence pour apprécier les manquements à la loi informatique et libertés. En effet, l'article 22 de la directive prévoit que toute personne doit pouvoir disposer d'un recours juridictionnel en cas de violation de ses droits et la Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'apprécier la conformité d'un traitement de données à la loi informatique et liberté, estimant que la sanction de l'acte fondé sur un fichier illégal parce que créé en méconnaissance de la loi informatique et liberté, était la nullité (Cass., Com., 25 juin 2013, pourvoi 12-17.037). Ainsi la sanction des obligations prévues par la loi ne se cantonnent pas aux sanctions administratives de la [7], mais s'étend également aux recours devant le juge judiciaire. Mme [B] précise que, dans un arrêt du 6 octobre 2020 (C-511 /18, C.512/18 et C. 520 /18), la [6] a également rappelé que l'effectivité du droit de l'Union européenne impose aux Etats d'écarter les preuves obtenues en infraction à ce droit prévu au [19].
Mme [B] explique que la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel constitue une garantie contre les dérives que l'utilisation de ces données peut entraîner et qu'en conséquence toute atteinte portée à ces garanties fait de facto grief aux personnes concernées. L'appel à cotisation qui a résulté de traitements illégaux de données doit donc être annulé. Dans l'hypothèse où l'application des règles de droit interne ne permet pas à la cour de conclure à l'annulation des actes résultant d'un transfert ou d'un traitement illégal de données, Mme [B] demande de saisir la [6] d'une question préjudicielle pour clarifier la question des conséquences des traitements et transferts de données non conformes à la directive sur les actes subséquents.
Réponse de la cour :
L'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en [12] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
« III.- Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Les dispositions des articles L.160-1 et L.380-2 du code de la sécurité sociale sont d'ordre public. Ainsi, lorsque les conditions de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, l'affiliation au régime d'assurance maladie est automatique et obligatoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté, qu'en 2016, Mme [B] résidait en France de manière stable et régulière.
Par ailleurs, elle remplissait les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque, si elle n'avait perçu aucun revenu professionnel en 2016, elle avait néanmoins perçu des revenus tirés du capital ou du patrimoine d'un montant supérieurs à 25% du PASS.
Dés lors l'assujettissement de Mme [B] à la [8] résultent des critères légaux.
Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 :
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et, partant, a validé l'existence d'un seuil d'assujettissement.
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d'un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d'un requérant tendant à l'adoption de nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d'Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'en suit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il résulte de cet arrêt que Mme [B] n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d'assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l'appel de la [8] 2016, est donc conforme à la Constitution.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire (CE, 16 juin 1923, [I] c/ [5], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [14], C3828).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [B], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d'une jurisprudence établie. Or, ainsi qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n'a pas été remise en cause par le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d'apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la [8] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
En conséquence, l'appel à cotisations délivré par l'Urssaf de Franche-Comté
à Mme [B] sera déclaré régulier au regard de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard du principe de non-discrimination protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme :
L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme stipule :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L'article1er du Premier Protocole à cette Convention stipule :
« 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément a l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
Mme [B] conteste la conventionnalité des modalités de calcul de la [8] au motif que leur application à son cas particulier est disproportionnée par rapport au but recherché. Elle demande donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier.
Les juridictions ordinaires ont la possibilité d'effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l'hypothèse où elle se révélerait contraire aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [11] et autres c/ [14], C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d'une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu'ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, [X] et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d'apprécier si, dans le cas de Mme [B]
, l'assujettissement à la [8] est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination et de droit de propriété.
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l'Homme, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article D. 380-1 susvisé et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. Toutefois, ces dispositions visent à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dans ces conditions, le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu'il recherchait.
Ainsi, il en résulte que les dispositions des articles L.380-2 du code de la sécurité sociale et D.380-1 du code de la sécurité sociale sont compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du protocole additionnel numéro 1 de cette Convention.
Par ailleurs, Mme [B] ne démontre pas, de façon chiffrée, dans ses conclusions, que sa participation au financement de l'assurance maladie est disproportionnée par rapport à celle fournie par un assuré qui aurait des revenus d'un montant comparable aux siens, mais provenant d'une activité professionnelle plutôt que de son patrimoine. Elle ne justifie donc pas, dans ce cas, d'une différence de traitement pour deux personnes dans des situations comparables.
Mme [B] se contente d'évoquer la situation de deux personnes ayant des revenus du patrimoine comparables, mais avec des revenus d'activité professionnelle différents, les revenus de la première étant inférieurs au seuil et les revenus de la seconde étant supérieurs au seuil. Il précise que la cotisation due par la première serait alors 20 fois supérieure à celle due par la seconde. Il sera observé que Mme [B] expose des considérations générales sans faire de démonstration chiffrée précise. De plus, la différence évoquée, selon que le revenu d'activité professionnelle est inférieur ou supérieur au seuil prévu par le 1° de l'article L. 380-2, est inhérente à l'existence d'un seuil ' qui n'est pas, en lui-même inconstitutionnel ainsi qu'il a été rappelé plus haut ' et se trouve atténuée par le mécanisme d'abattement d'assiette prévu au cinquième alinéa de cet article, de même que par les dispositions prévoyant que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Dans ces conditions, la différence évoquée par Mme [B], en ce qu'elle repose sur un montant de revenus d'activité différent et en ce qu'elle a été atténuée par un mécanisme d'abattement, n'a pas de conséquences disproportionnées, ni en termes d'égalité de traitement, ni en termes d'atteinte au droit de propriété.
Même si ultérieurement l'article L. 380-2 précité a été complété par un mécanisme de plafonnement de l'assiette de la cotisation par l'article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Mme [B] n'est pas fondée à prétendre que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale instituerait une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention.
Le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux européens sera en conséquence rejeté
Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard de l'article 27 de la loi informatique et libertés :
Pour le présent litige, il convient de désigner par « la loi I&L » la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, c'est-à-dire au jour de l'émission de l'appel à cotisations.
L'article 27 de la loi I&L dispose :
« I.- Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
« 1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 2° Les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. (') »
Le principe du partage d'informations nominatives entre l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale préexistait à l'instauration de la [8] et est prévu à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, qui dispose, dans sa version applicable au présent litige :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L.5312 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
« 1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
« 2° au calcul des prestations ;
« 3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
« 4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;
« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
« 6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
« 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale.
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage. »
La loi instituant la [8], cotisation fixée en fonction, notamment, des revenus du patrimoine et de l'activité professionnelle, prévoit que cette cotisation est déterminée sur la base de ce partage d'informations, puisque l'article L. 380-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, qui fixe l'assiette de la cotisation, dispose :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Ce partage d'informations entre l'administration fiscale et les organismes de recouvrement, prévu par la loi, existait également dans les dispositions réglementaires rendues applicables à la [8], puisque l'article R.380-3 du code de la sécurité sociale, préexistant à la [8], prévoit, dans sa version applicable au présent litige:
Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Et l'article D.380-5-I du code de la sécurité sociale, également préexistant à la [8], précise, dans sa version applicable au présent litige:
Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.
Les organismes de sécurité sociale, et notamment les [22], disposaient donc d'un accès aux données fiscales sur la base du corpus législatif et réglementaire existant, sans qu'il ne soit nécessaire d'attendre le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 27 de la loi I&L. En revanche, ce sont les modalités de traitement de ces données pour déterminer les personnes assujetties et le montant de la cotisation qui ont dû être fixées par décret, conformément aux obligations fixées par la loi I&L.
Par application de l'article 27 de la loi I&L, l'article 1er du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la [7] sous le numéro 2017-279 en date du 26 octobre 2017, prévoit :
« I - Pour l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
« Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
« II. - Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
« 1° Données relatives à l'identité des personnes (')
« 2° Données fiscales relatives aux revenus :
« - traitements et salaires ;
« - pensions, retraites et rentes ;
« - revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
« - divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d'élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ;
« - revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
« - plus-values et gains divers ;
« - revenus fonciers ;
« - revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
« - le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
« III. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l'Agence ;
« 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l'organisme concerné. (')
« V. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale.
« Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. »
Il résulte de ce texte qu'est autorisé tout traitement par l'Acoss des données fiscales qui ont pour finalité le calcul et le recouvrement de la [8]. Ainsi que défini à l'article 2 de la loi I&L, le traitement comprend la collecte, l'utilisation et la transmission des données personnelles. Ainsi, au jour de l'appel à cotisation, l'Acoss était autorisée à collecter les données fiscales de Mme [B] et de les transmettre aux [22] pour le calcul de la [8].
Au jour de l'appel à cotisations litigieux, étaient donc prévus :
par une disposition législative, le partage des données fiscales entre l'administration fiscale, l'Acoss et les [22] ;
par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la [7], la collecte, le traitement et la transmission des données fiscales par l'Acoss et les [22].
Il est vrai que le décret 2018-392 du 24 mai 2018 a prévu l'autorisation d'un traitement automatisé pour transmission des données entre la [9] et l'Acoss ainsi qu'il est dit dans son article 1 :
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l'administration fiscale nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
« Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques. »
Il s'agit de la mise en place d'un traitement automatisé des données au niveau de la [9] et non au niveau de l'Urssaf, avant la transmission des données, pour faciliter et rationaliser cette transmission. Ce traitement automatisé a vocation à se mettre en place pour la [8] 2017 appelée à la fin de l'année 2018. Aucun élément du dossier ne permet de laisser supposer qu'un tel traitement des données au niveau de la [9] a été réalisé avant la parution de ce décret, pour la [8] 2016 appelée en 2017. Dès lors, le fait que ce décret soit paru après l'envoi de l'appel à cotisations litigieux est sans incidence sur le litige.
Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté.
Sur la régularité de l'appel à cotisation au regard de l'obligation d'information prévue à l'article 32 de la loi Informatique et libertés :
A titre liminaire, il convient de préciser que Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit [19], est, aux termes de son article 99, applicable à compter du 25 mai 2018. Il n'est donc pas applicable au présent litige.
La 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dont se prévaut Mme [B] a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il convient donc de faire application du droit interne.
L'article 32 de la loi I&L, qui reprend l'article 11 de la directive, prévoit :
« I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
(')
III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
IV (')»
Selon l'alinéa 2 du paragraphe III de cet article 32, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, précités, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en 'uvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'Urssaf est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi I&L, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.
En l'espèce, l'appel de cotisation a été adressé au cotisant le 15 décembre 2017, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 03 novembre 2017.
Mme [B] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l'administration fiscale vers l'organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale). L'[26] le lui a rappelé directement dans l'appel de cotisations du 15 décembre 2017, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la [8], précise « selon les éléments transmis par la [10] ([9]), vous êtes redevable de la somme de 25 692 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2016 ». Cet appel à cotisations invite également le cotisant à consulter le site de l'Urssaf ou à contacter un conseiller pour davantage d'informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, les dispositions relatives à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la I&L, ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
Le moyen d'irrégularité de l'appel à cotisations fondé sur l'article 32 de la loi I&L sera donc écarté.
Quant à la demande subsidiaire de saisine de la [6] aux fins de question préjudicielle, il sera relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [B] demande à ce que la question préjudicielle soit posée sur le fondement du règlement 2016/679 (dit [19]), alors qu'il a été rappelé qu'il n'est pas applicable au cas d'espèce.
De plus, il convient de rappeler que l'article 267 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) prévoit :
« La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
« Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
« Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. (') »
Telle qu'interprétée par la [6], dans son arrêt de principe S.r.l. CILFIT et Lanificio di Gavardo S.p.a. c/ Ministère de la santé du 6 octobre 1982, l'obligation posée par l'article 267 du TFUE ne s'applique pas lorsque la juridiction constate que la « question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition (du droit de l'Union) en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit (de l'Union) s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ».
En l'espèce, la question de la sanction du traitement et du transfert illégaux des données personnelles ne se pose pas, puisqu'il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'obligation d'information prévue à l'article 32 III de la loi I&L.
La demande de question préjudicielle sera donc écartée.
Sur la régularité de l'appel à cotisation au regard de sa tardiveté :
Moyens des parties :
Mme [B] expose qu'en application de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation doit être appelée au plus tard le 30 novembre de l'année, c'est-à-dire ici le 30 novembre 2017. Elle ajoute que de très nombreuses juridictions ont statué en ce sens et que la Cour de cassation, malgré les conclusions très fermes de son avocat général, a rendu des arrêts de cassation.
Mme [B] indique que toute norme légale ou réglementaire doit être respectée et que sa violation doit être sanctionnée. Il précise que l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale précise que la [8] doit être appelée au plus tard le 30 novembre, ce qui veut dire que, passé ce délai, l'Urssaf n'est plus recevable à appeler la cotisation litigieuse. Mme [B] invite donc la cour d'appel à infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, afin que cette question de principe puisse à nouveau faire l'objet d'une tentative de saisine de l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Réponse de la cour :
L'alinéa 1er de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. »
L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu'aucune sanction de nullité n'est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l'exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
Le report de l'exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d'une part, la prescription de la dette et d'autre part, la prescription de l'action en recouvrement. En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l'appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [B] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l'appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due. En revanche, le report de l'exigibilité influe sur la prescription de l'action en recouvrement qui ne pourra courir qu'à compter de la délivrance de la mise en demeure; un décalage de l'appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d'allonger le délai de paiement, étant précisé que si l'appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l'[27] ne pourra plus réclamer aucune somme.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le montant de la CSM 2016
L'Urssaf limite le montant de la CSM 2016 à 24 888 euros après recalcul.
Mme [B] estime que le montant de la CSM 2016 doit être réduit à 20 660,64 euros par suite de l'application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation, résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Réponse de la cour :
L'article 12 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 dispose :
I.-L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 2°, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « ou d'invalidité » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « fixée en pourcentage du » sont remplacés par les mots : « assise sur le » et, à la fin, les mots : «, qui dépasse un plafond fixé par décret » sont supprimés ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
« Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. » ;
5° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « en Conseil d'Etat ».
II.-Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Les nouvelles modalités de calcul issues de la [16] 2019 ne s'appliquent donc qu'aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n'a prévu aucune rétroactivité.
Par ailleurs, comme expliqué plus haut, la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, dans sa décision 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, n'a pas pour conséquence d'écarter l'application, aux cotisations 2016 à 2018, des dispositions des articles L.380-2, D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors en vigueur.
En conséquence, Mme [B] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le recalcul de la cotisation avec application des dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale telles que modifiées par la [16] 2019.
La prise en compte, par l'Urssaf, de revenus du patrimoine et du capital à hauteur de 320 755 euros n'est pas contestée par l'intimée.
L'appel à cotisations du 15 décembre 2017 sera donc validé pour le montant de 24 888 euros réclamé par l'Urssaf et la mise en demeure du 12 juin 2019 pour cette même somme dont est déduit un acompte versé à hauteur de 500 euros soit pour le solde de 24 388 euros .
Sur les demandes accessoires :
Mme [B], succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par l'Urssaf Franche-Comté ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021 sous le RG 19/08422 en ce qu'il a déclaré Mme [B] recevable en son recours et dit que le caractère tardif de l'appel de la [8] du 15 décembre 2017 n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021 en toutes ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT qu'est régulier l'appel à cotisations du 15 décembre 2017 délivré par l'Urssaf [13] à Mme [O] [B] au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016 pour le montant rectifié de 24 888 euros ;
VALIDE l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour 24 888 euros ;
VALIDE la mise en demeure du 12 juin 2019 adressé à Mme [O] [B] par l'Urssaf de Franche Comté pour obtenir le règlement de cette somme sous déduction d'un acompte de 500 euros soit pour la somme de 24 388 euros ;
DÉBOUTE Mme [O] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.
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