Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00071 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI23
N° MINUTE 24/00127
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
Monsieur [Z] [C] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de son représentant légal M. [M] [L] [X],
assisté par Maître Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [H] [U], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 FEVRIER 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Yann TESSIER, Représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [O] [I], Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 juillet 2020, Monsieur [Z] [E] a été embauché par la SARL [7] en qualité de chargé d’affaires BTP (emploi mentionné par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 3 mars 2021, le salarié a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 9 mars 2021 par l’employeur : « activité de la victime : visite de chantier – nature de l’accident : chute – objet dont le contact a blessé la victime : tube carré galva – siège des lésions : dos – nature des lésions : fracture d’une côte ».
A la suite de cet accident, le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 26 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente de 6% lui a été attribué.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion.
Par courrier du 18 juillet 2021, Monsieur [Z] [E] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 2 novembre 2021.
Monsieur [Z] [E], représenté par son Conseil, a, par requête du 17 février 2023, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 21 février 2024, le requérant, l’employeur et la caisse ont soutenu oralement, respectivement, leur requête, et leurs écritures déposées à ladite audience et le 20 septembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En substance, Monsieur [Z] [E] reproche à son employeur, alors que le démontage des lames de tôle au sommet de la serre consiste en des travaux temporaires en hauteur, de ne pas avoir mis à sa disposition un plan de travail permettant de préserver sa santé et sa sécurité, de ne pas avoir évalué le risque encouru, et de n’avoir pris aucune mesure afin de l’empêcher d’escalader à mains nues la serre métallique. Il estime que, compte tenu des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes travaillant en hauteur, son employeur aurait nécessairement dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait. Il se réfère en particulier aux articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4323-58 et R. 4323-60 du code du travail.
En réplique, l’employeur relève en substance que la hauteur de la chute n’est ni documentée ni établie, que le salarié, en tant que professionnel, aurait dû prendre des précautions et se servir a mimima d’une échelle, et que le salarié ne s’explique pas non plus sur la nature, le type, la gravité et la probabilité de réalisation du risque encouru lors du démontage de la serre. Il conclut au rejet de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.» (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage
Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il ressort des débats que le requérant a été victime, le 3 mars 2021, d’une chute alors qu’il participait au démontage d’une serre métallique avec le gérant de la SARL [7], Monsieur [M] [X], et un collègue, Monsieur [A] [O].
La réalisation de ce démontage n’est pas contestée par l’employeur (alors que la déclaration d’accident du travail évoque une visite de chantier sans plus de précision).
Il est également incontestable que cette chute a occasionné de graves lésions au salarié (le certificat médical initial établi le 4 mars 2021 mentionne un « traumatisme thoracique gauche suite chute » et les éléments médicaux ultérieurs ont mis en évidence, d’abord, une fracture de la côte T11 côté gauche – mentionnée sur le certificat médical du 12 mars 2021 – puis, à la suite d’un scanner réalisé le 4 mai 2021 en raison de la persistance de douleurs importantes, une fracture de plusieurs autres côtes gauches).
Il ressort par ailleurs de l’attestation de Monsieur [A] [O] que, le jour des faits (il y a manifestement une erreur de plume sur l’année : 2020 au lieu de 2021), le gérant avait ramené quelques outils avec lui et avait demandé à ses salariés de démonter les lames de tôle qui se trouvaient « en haut » de la serre et qui en faisaient le tour, pour prendre de l’avance ; que son collègue et lui avaient d’abord refusé « par manque de sécurité » ; que Monsieur [X] a lors pris une échelle et a commencé le démontage des tôles ; que, « voyant cela », Monsieur [E] est monté à son tour « directement sur la charpente métallique et a commencé le travail comme l’avait demandé Monsieur [X] » ; qu’à un moment, Monsieur [X], qui était redescendu de l’échelle, a commencé à enlever les vis de chaque extrémité d’une traverse que Monsieur [E] avait utilisée pour pouvoir monter de l’autre côté « sauf que Monsieur [X] n’a pas pu la déposer la barre est restée coincée. Alors il est revenu là où était l’échelle il est remonté en haut, et [Monsieur [O]] lui passa[it] les outils. Pendant ce temps, [Monsieur [E]] avait terminé et quand il a voulu redescendre, apparemment, il a posé ses pieds sur la barre déjà dévissée par Monsieur [X] qui n’avait averti personne du danger que représentait cette barre, d’où la chute de [Monsieur [E]] voulant ranger les outils. Moi et Monsieur [X] on a vu [Monsieur [E]] debout se plaignant des douleurs aux côtes. »
Si la hauteur précise du lieu d’exécution de la tâche de travail n’est pas connue, pas plus que la hauteur de la chute, il est cependant suffisamment avéré par les productions que le salarié, employé en tant que « chargé d’affaires BTP » selon les propres indications (contestées à l’audience) de l’employeur, exécutait des travaux en hauteur à la demande du gérant, présent sur les lieux, et encourait donc nécessairement un risque de chute, dont aurait dû avoir conscience l’employeur, qui n’a mis en œuvre aucune mesure de protection, individuelle ou collective, pour préserver son salarié et lui reproche même de ne pas avoir pris une échelle.
Les articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail précisent les règles applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin ; et il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient en tout état de cause à l’employeur, en raison de l'obligation légale de sécurité à sa charge, de veiller à la mise en œuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés, et l’ancienneté du salarié n’est pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la SARL [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 3 mars 2021 au préjudice de Monsieur [Z] [E].
- Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
- Sur la majoration de la rente ou du capital :
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à ce dernier (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).
- Sur les préjudices personnels :
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [Z] [E], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
• la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 26 juin 2022 ;
• la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;
• les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
• le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
• le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
• la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
• la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
• le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le requérant, de 3.000 EUROS.
- Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de capital ou de rente.
- Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
DECLARE Monsieur [Z] [E] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Z] [E] a été victime le 3 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de la SARL [7] ;
ORDONNE à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [E] en cas d'aggravation de son état de santé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [E] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [S] [R] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 26 juin 2022, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 600 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion versera directement à Monsieur [Z] [E] la provision allouée, et les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [Z] [E] à l’encontre de la SARL [7] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [Z] [E] une provision de 3.000 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024 A 8H30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les demandes, frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 Mars 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD